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Le 13 mai 2013
Le titre invoqué était un titre récognitif qui ne faisait pas référence au titre constitutif de la servitude
Mme X est propriétaire d'une parcelle sise à Sotta, lieu dit..., cadastrée F 947, contiguë des parcelles cadastrées F 969 et 946 dont Mme Y est propriétaire ; Mme X a assigné Mme Y en bornage et en constatation d'un droit de passage sur la propriété de celle-ci.
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. Pour faire droit à la demande en constatation d'un droit de passage sur la parcelle F969 appartenant au propriétaire voisin, l'arrêt attaqué constate que l'acte authentique de propriété de celui-ci indique l'existence d'un droit de passage sur une moitié indéterminée de la parcelle F 969 au profit du propriétaire de la maison mitoyenne cadastrée F 947.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le titre invoqué était un titre récognitif qui ne faisait pas référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé l'art. 695 du Code civil .
Mme X est propriétaire d'une parcelle sise à Sotta, lieu dit..., cadastrée F 947, contiguë des parcelles cadastrées F 969 et 946 dont Mme Y est propriétaire ; Mme X a assigné Mme Y en bornage et en constatation d'un droit de passage sur la propriété de celle-ci.
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. Pour faire droit à la demande en constatation d'un droit de passage sur la parcelle F969 appartenant au propriétaire voisin, l'arrêt attaqué constate que l'acte authentique de propriété de celui-ci indique l'existence d'un droit de passage sur une moitié indéterminée de la parcelle F 969 au profit du propriétaire de la maison mitoyenne cadastrée F 947.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le titre invoqué était un titre récognitif qui ne faisait pas référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé l'art. 695 du Code civil .
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 24 avr. 2013 (pourvoi N° 12-17.264, arrêt 495), cassation partielle, inédit