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Le 23 mai 2020

 

La société EDF ENR fait valoir que la cause du sinistre est indéterminée, et que c’est à tort que le premier juge a retenu sa responsabilité civile décennale.

Elle soutient notamment que l’expert a indiqué qu’il ne pouvait pas préciser si l’incendie trouvait son origine dans un défaut de câblage ou de connexion, ou dans un défaut de fabrication des modules photovoltaïques de sorte que rien ne permet d’imputer le sinistre à l’intervention d’EDF ENR solaire.

L’existence du contrat d’entreprise portant sur la fourniture et l’installation des panneaux photovoltaïques ne fait pas l’objet de discussion, ni le procès-verbal de réception sans réserve signé le 30 août 2012.

Il n’est pas non plus contesté que pour cette installation, les panneaux photovoltaïques ont été substitués en partie au toit, assurant ainsi, outre la production d’électricité en étant reliés au réseau, une fonction de couverture et d’étanchéité de l’ouvrage.

De tels travaux afférents à un ouvrage neuf, indivisible de l’ouvrage existant qu’est la maison de M. et Mme X, relèvent en conséquence des dispositions de l’article 1792 du Code civil.

Il résulte du rapport d’expertise que l’incendie trouve de façon certaine son origine dans l’environnement des panneaux photovoltaïque, M. Z indiquant que la destruction complète de la charpente au droit des panneaux photovoltaïques, sa préservation au niveau du salon ainsi que la courbe iso-thermique relevée sur la porte du garage, sont autant de constats permettant de centrer l’origine du foyer dans le volume des panneaux photovoltaïques.

Sans que l’expert ait pu être plus précis, pour indiquer si l’incendie a son origine dans un défaut de câblage, de connexion, ou un défaut de fabrication des modules photovoltaïques, les seules causes possibles qu’il retient sont toutes en lien avec l’installation photovoltaïque.

Il indique qu’il s’agit d’un feu d’origine électrique), après avoir expliqué qu’il a pu trouver son origine, dans l’un des écarts suivants :

—  Réalisation d’une boucle induite (créant un champ magnétique)

—  Non prise en compte et protection de matériaux inflammable en toiture

—  Connectique défectueuse (mauvais sertissage, éléments de connexion incompatibles, ')

—  Equipement défectueux générant une surintensité (donc un échauffement)

—  Un défaut d’isolation occasionnant un amorçage (sans court-circuit fanc) entre la polarité positive et une masse.

L’expert a exclu toute présence de rongeurs ainsi que tout acte de vandalisme ou de malveillance pouvant être l’origine du sinistre.

La cause du sinistre est ainsi de façon certaine dans l’installation de cette production électrique par les panneaux photovoltaïques, lieu de départ du sinistre.

À la lecture de ces éléments, il est établi que les désordres constatés par l’expert sont imputables aux travaux réalisés par la société EDF ENR solaire, seule à être intervenue sur ce chantier pour l’installation des panneaux photovoltaïques.

Il résulte en outre, d’une jurisprudence désormais constante depuis un arrêt de la cour de cassation du 15 juin 2017 auquel se réfèrent plusieurs intimés, que « les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

M. Z a conclu que les désordres étaient tels, que la maison devait être démolie et entièrement reconstruite. Ils ont donc rendu l’immeuble impropre à sa destination.

En conséquence, c’est par de motifs exacts que le premier juge a retenu qu’il est établi que le sinistre provient d’un vice de construction ou d’une non-conformité de l’installation des panneaux photovoltaïques en toiture sans intervention d’une cause extérieure et que la société EDF ENR solaire, en sa qualité de constructeur, est, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage des dommages liés au sinistre.

C’est également par une exacte appréciation des éléments du litige, qu’il a retenu que la société F DONYING H I COMPAGNY, qui a fabriqué des panneaux photovoltaïques, est solidairement responsable des obligations relevant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge de la société EDF ENR solaire qui a mis en oeuvre, sans modification démontrée, lesdits panneaux photovoltaïques.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X et la MASCF de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés et a retenu la responsabilité décennale de la société EDF ENR et de la société F DONYING H I COMPAGNY.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 mai 2020, RG n° 18/02436