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Le 01 mars 2016

Mme D, la victime, âgée de 87 ans, a fait une chute en sortant d'un train.

L'obligation de sécurité de résultat du transporteur ferroviaire est due pendant le transport c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre.

Au vu des éléments versés aux débats Mme D était titulaire d'un billet de transport composté et a chuté alors qu'elle descendait du train arrivé en gare de Nice en provenance de Beaulieu, s'étant tordu la cheville à la dernière marche, dans l'espace entre le train et le quai, de grande hauteur et largeur, ainsi qu'il ressort du témoignage d'unpassager et donc au cours de la phase de transport ou assimilée.

Ces circonstances étant admises par les deux parties, la responsabilité de la SNCF ne peut donc être engagée que sur le fondement contractuel.

En vertu de l'art. 1147 du Code civil, le transporteur ferroviaire est tenu d'une obligation de sécurité de résultat l'obligeant à amener le voyageur sain et sauf à destination à la destination prévue sans pouvoir s'en exonérer partiellement, l'exonération totale restant possible s'il prouve qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Aucune faute d'imprudence n'est démontrée à l'encontre de la victime, ni aucun fait d'un tiers, le transporteur ne pouvant se prévaloir du fait du tiers assis sur le strapontin dès lors que sa présence n'était ni imprévisible, ni irrésistible pour lui puisqu'il ne pouvait ignorer que le positionnement d'un tel siège au niveau et à toute proximité de la porte de sortie et l'absence de toute restriction mise à son usage étaient de nature à être source de difficultés pour les autres voyageurs pendant les phases de montée et de descente du train. Ainsi, le transporteur doit être déclaré responsable de l'accident et tenu de réparer l'intégralité de ses conséquences dommageables pour la victime.

Référence: 

- C.A. Aix-en-Provence, 10e ch., 4 févr. 2016, RG n° 14/14802

Sur le sujet, voir : L'accident de quai : obligation de sécurité pendant le transport, Philippe Malaurie