La tentative de partage amiable initiée par la fille du défunt avec la seconde épouse de son père n'ayant pas abouti et le notaire ayant dressé un procès-verbal de carence, la communauté qui a existé entre le défunt et sa première épouse dont il était divorcée n'était pas liquidée au jour du décès, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession ainsi que de la communauté. Or, un changement de notaire étant de nature à retarder inutilement les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communauté alors que maître X…, déjà saisi par la fille du défunt pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, dispose des éléments permettant de procéder à ces opérations. Il y a donc lieu de le désigner dans le cadre du présent litige.
Cependant, il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du Code de procédure civile que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut homologuer l'état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice. maître X… ayant été saisi par la fille du défunt sans être désigné par le tribunal dans le cadre d'un partage judiciaire, il y a lieu de rejeter la demande d'homologation du projet de partage établi par maître X.
- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 25 juin 2020, RG n° 19/03255