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Le 20 avril 2009
Les titres détenus par un trust américain doivent être compris dans le patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
La valeur d'un portefeuille de titres détenu par l'intermédiaire d'un trust américain par un contribuable domicilié en France doit être compris dans son patrimoine taxable à l'ISF, la convention de trust prévoyant que le constituant a le droit de jouir et de disposer des titres confiés.
Les contribuables dont Mme X soutenaient:
1° / que le trust, qu'il soit révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non discrétionnaire, ne constitue pas un simple instrument de gestion mais emporte, dès sa constitution, un transfert de propriété des biens mobiliers ou immobiliers qu'il vise, au profit du trustee qui en détient la "propriété légale" ou "{legal ownership}"; que les valeurs mobilières détenues dans un trust appartiennent au seul trustee qui n'est pas un simple dépositaire et peut seul, en particulier, procéder effectivement à leur vente;
2° / que la constitution d'un trust, notamment sous le régime de la loi d'un État des États-Unis, conduit à un démembrement de la propriété entre le {trustee} et le (s) bénéficiaire (s), inconnu du droit français qui opère uniquement un démembrement entre nue-propriété et usufruit; qu'à défaut de disposition expresse du code général des impôts ou de stipulation expresse de la convention conclue entre la France et les États-Unis le 31 août 1994 en matière sur le revenu et d'ISF prévoyant la prise en compte dans l'assiette de l'ISF des biens apportés à un trust, en particulier révocable et non discrétionnaire, de tels biens dont le constituant, personne physique, et bénéficiaire n'est ni propriétaire ni usufruitier au sens du Code civil français, sont exclus de cette assiette.
La Cour de cassation constate que l'arrêt de la Cour d'appel retient que l'acte de trust prévoit que du vivant du constituant les {trustees} devront détenir les biens dans le trust à son bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, le cas échéant, sans limitation de montant, qu'il pourra demander à tout moment par écrit; qu'il retient encore que Mme X pouvait révoquer la convention à tout moment et rentrer en possession des biens confiés, ou exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé, pour en percevoir le prix, ou même que les titres lui soient remis.
La Cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que Mme X avait le droit de jouir et de disposer des titres confiés, et qu'ils devaient être inclus dans l'assiette de ISF.
La valeur d'un portefeuille de titres détenu par l'intermédiaire d'un trust américain par un contribuable domicilié en France doit être compris dans son patrimoine taxable à l'ISF, la convention de trust prévoyant que le constituant a le droit de jouir et de disposer des titres confiés.
Les contribuables dont Mme X soutenaient:
1° / que le trust, qu'il soit révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non discrétionnaire, ne constitue pas un simple instrument de gestion mais emporte, dès sa constitution, un transfert de propriété des biens mobiliers ou immobiliers qu'il vise, au profit du trustee qui en détient la "propriété légale" ou "{legal ownership}"; que les valeurs mobilières détenues dans un trust appartiennent au seul trustee qui n'est pas un simple dépositaire et peut seul, en particulier, procéder effectivement à leur vente;
2° / que la constitution d'un trust, notamment sous le régime de la loi d'un État des États-Unis, conduit à un démembrement de la propriété entre le {trustee} et le (s) bénéficiaire (s), inconnu du droit français qui opère uniquement un démembrement entre nue-propriété et usufruit; qu'à défaut de disposition expresse du code général des impôts ou de stipulation expresse de la convention conclue entre la France et les États-Unis le 31 août 1994 en matière sur le revenu et d'ISF prévoyant la prise en compte dans l'assiette de l'ISF des biens apportés à un trust, en particulier révocable et non discrétionnaire, de tels biens dont le constituant, personne physique, et bénéficiaire n'est ni propriétaire ni usufruitier au sens du Code civil français, sont exclus de cette assiette.
La Cour de cassation constate que l'arrêt de la Cour d'appel retient que l'acte de trust prévoit que du vivant du constituant les {trustees} devront détenir les biens dans le trust à son bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, le cas échéant, sans limitation de montant, qu'il pourra demander à tout moment par écrit; qu'il retient encore que Mme X pouvait révoquer la convention à tout moment et rentrer en possession des biens confiés, ou exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé, pour en percevoir le prix, ou même que les titres lui soient remis.
La Cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que Mme X avait le droit de jouir et de disposer des titres confiés, et qu'ils devaient être inclus dans l'assiette de ISF.
Référence:
Référence:
- Cass. com. 31 mars 2009 (pourvoi n° 07-20.219), rejet