Mme X, désignée par jugement du 29 avril 2010, en qualité de tutrice à la personne d'Hélène Y, décédée le 18 octobre 2013, a été déchargée de ses fonctions le 6 février 2013, au profit de Mme Z ; une ordonnance du 24 octobre 2013 a condamné cette dernière, fille de la majeure protégée, à payer à Mme X une certaine somme au titre de sa rémunération, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la période du 20 mai au 31 décembre 2010 et pour les années 2011 et 2012.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de fixation de ses émoluments, alors, selon le moyen soutenu par elle, que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté ; qu'aucun texte n'autorise le juge à en diminuer le montant
Mais si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté, l'absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération
Et la cour d'appel, qui a relevé que Mme X n'avait pas exercé la mission qui lui avait été confiée, en a exactement déduit que la demande de fixation de sa rémunération devait être rejetée.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 11 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-27.784, rejet, publié