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Le 01 février 2022

 

Par jugement du 19 août 2014, le tribunal d'instance d'Avranches a placé Mme Lucienne P. veuve R. sous tutelle, cette mesure ayant été confiée à l'Union Départementale des Associations Familiales de la Manche (ci-après l'UDAF).

Mme R. est décédée le 11 février 2015 alors âgée de 92 ans après avoir quitté son domicile.

Par acte du 30 mai 2017, Mme Liliane R. épouse C., fille de la défunte et M. Philippe C. (dénommés ci-après les époux C.) ont fait assigner l'UDAF devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir engager sa responsabilité pour les fautes commises dans l'exécution de la mesure de tutelle et de protection de leur mère et belle-mère.

Appel a été relevé de la décision de première instance.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité formée contre le tuteur par la fille et le gendre de la majeure protégée. Cette dernière, mise sous tutelle en août 2014, est décédée en février 2015 alors qu'elle avait quitté son domicile pour se promener seule. C'est en vain qu'il est fait grief au tuteur d'avoir tardé à réaliser les démarches pour placer la majeure dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

En effet, si ce placement était prévu dans le jugement de tutelle, aucune urgence n'a été relevée par le juge des tutelles et aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'un tel placement était immédiatement nécessaire. Le tuteur a rencontré la majeure à plusieurs reprises, a mis en place des aides pour améliorer le quotidien de la majeure (aide ménagère quotidienne, demande d'aide personnalisée pour l'autonomie, déclaration de choix d'un médecin traitant, mise en place de crédits auprès de commerçants du village) et il est resté en contact constant avec la famille de la majeure. Le tuteur a commencé les démarches pour obtenir un placement en EHPAD, tout en essayant d'établir une relation de confiance avec la majeure pour obtenir son adhésion au placement, auquel la majeure s'opposait fermement.

Aucune négligence n'est établie à l'encontre du tuteur.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 7 Décembre 2021, RG n° 19/02983