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Le 29 septembre 2017

Par acte notarié du 14 novembre 2007, les consorts X ont vendu à la société civile immobilière Alsel, avec l'entremise de la société Andrau immobilier, agent immobilier, le rez-de-chaussée d'un immeuble, où avait été exploité un garage automobile, l'acquéreur ayant exprimé dans l'acte l'intention d'affecter ce bien à l'habitation ; après une expertise attestant la présence dans le sous-sol d'hydrocarbures et de métaux lourds provenant de cuves enterrées et rendant la dépollution nécessaire, la SCI a assigné les consorts X, les notaires instrumentaires, les SCP notaires, ainsi que la société Andrau immobilier, en garantie des vices cachés et indemnisation de son préjudice.

Les consorts X, vendeurs, ont fait grief à l'arrêt d'appel de les condamner in solidum avec la société Andrau immobilier à payer diverses sommes à la SCl, et se sont notamment prévalus de la clause exonératoire de la garantie des vices cachés de l'acte notarié de vente

Mais ayant retenu à bon droit qu'en sa qualité de dernier exploitant du garage précédemment exploité par son père, M. X ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux et que l'existence des cuves enterrées qui se sont avérées fuyardes n'avait été révélée à l'acquéreur que postérieurement à la vente, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise, en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.

Et les consorts X et la SCI ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes à l'encontre des notaires.

Mais ayant relevé que ni le vendeur, ni l'agent immobilier n'avaient informé les notaires de la présence de cuves enterrées sous le garage et retenu qu'aucune faute ne pouvait leur être reprochée sur l'existence du vice de pollution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3 , 29 juin 2017, N° de pourvoi: 16-18.087, rejet, publié au Bull.