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Le 31 octobre 2011
La seule occupation des lieux par ce dernier et les affirmations du vendeur reprises par le notaire ne suffisent pas à établir la preuve de l'existence d'un bail verbal alors qu'il n'est pas justifié de paiement à titre de loyer ou de réclamation à ce titre auprès de M. G.
Selon acte notarié du 4 mai 2006 M. L et Mme G, épouse L, ont acquis un appartement, une cave et une chambre de service situés [...].

L'acte notarié mentionnait que M. G occupait la chambre en exécution d'un bail verbal, pour un loyer mensuel de 280 euro.

Par acte d'huissier du 19 févr. 2008 M. et Mme L ont assigné M.G devant le tribunal d'instance de Paris 7° demandant au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du bail, d'ordonner l'expulsion du locataire et de le condamner à payer l'arriéré de loyers, une indemnité d'occupation et une indemnité au titre de l'art. 700 CPC.

L'acte notarié du 4 mai 2006 stipule exactement:

'{l'acquéreur est propriétaire des biens vendus à compter de ce jour '/... en ce qui concerne la chambre de service, il en aura la jouissance à compter du même jour par la perception des loyers, lessdits biens étant vendus loués sans contrat de bail à M. Alain G. moyennant un loyer mensuel de 280 euro} ;'

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme L et à ce que le premier juge a retenu, cette mention ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux alors qu'il ne s'agit pas, en l'absence de tout bail écrit, d'un fait constaté par le notaire lui même mais seulement d'une reprise des affirmations du vendeur.

Il appartient à M. et Mme L d'établir la preuve de l'existence d'un contrat de bail formellement contesté par M. G.

{{La seule occupation des lieux par ce dernier et les affirmations du vendeur reprises par le notaire ne suffisent pas à établir la preuve de l'existence d'un bail verbal alors qu'il n'est pas justifié de paiement à titre de loyer ou de réclamation à ce titre auprès de M. G. }}

Il faut en conséquence retenir que ce dernier occupait les lieux en application d'une convention verbale d 'occupation précaire.

En application d'une telle convention, faute de toute précision supplémentaire, il n'est pas établi que M. G soit redevable d'une quelconque somme à titre d' indemnité d'occupation.

Dans le cadre d'une telle convention M. et Mme L étaient en droit de demander à M. G de quitter les lieux en lui laissant un délai raisonnable, une convention d'occupation précaire ne pouvant permettre à l'occupant de se maintenir dans les lieux sans limitation de durée.

M. G. a été assigné, comme indiqué plus haut.

Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 30 janv. 2009, soit presque un an après ; l'expulsion est intervenue le 22 oct. 2009 ; l'appelant a ainsi bénéficié d'un délai suffisant pour quitter les lieux par lui même.

Contrairement à ce que soutient l'ancien occupant appelant la procédure d'expulsion est régulière, le juge de l'exécution du TGI de Paris s'étant prononcé sur la régularité de la signification du jugement entrepris, des commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie vente des 27 et 30 janv. 2009 par jugement du 18 mai 2009, non frappé d'appel, et par jugement du 21 déc. 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du du 3 juin 2010.

Compte tenu de ces éléments, la procédure d'expulsion étant régulière, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts alors au surplus qu'il n'est pas établi que c'est la procédure d'expulsion qui a mis M. G dans une situation précaire de sans emploi.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 3, 27 oct. 2011 (R. G. N° 09/05704)