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Le 08 novembre 2017

L'article 1116 (ancien) du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquée par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Le dol par réticence et rétention d'informations capitales peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait dissuader de contracter.

La vente d'un immeuble à usage d'habitation doit être annulée pour réticence dolosive commise par les vendeurs. Ces derniers avaient fait intervenir dans l'immeuble un an environ avant la vente du bien un prestataire aux fins d'éradiquer le champignon mérule qui avait été identifié dans les lieux. Ils ne justifient nullement avoir donné suite aux recommandations de ce professionnel lequel avait préconisé dans le devis puis dans la facture l'intervention d'un homme de l'art pour diagnostiquer l'origine du développement de mérule dû à un apport d'eau d'origine indéterminée et réaliser les travaux, précisant que le seul traitement fongicide était insuffisant pour éradiquer l'infestation.

Or, les vendeurs n'ont pas informé les acheteurs sur le traitement fongicide et sur l'absence de travaux complémentaires. Il est évident que les acheteurs, dont le fils souffre d'asthme, n'auraient pas acheté le bien litigieux s'ils avaient disposé de ces informations alors qu'il est notoire que la mérule connaît une progression rapide et génère des dégâts considérables dans un immeuble.

Par suite de l'annulation de la vente, le vendeur doit restituer le prix de vente (278'000 euro) et rembourser les frais liés à la vente (frais d'acte et de mutation, frais de négociation, assurance habitation, taxe foncière et taxe d'habitation, frais de déménagement) qui s'élèvent à 22'502 euro. Il convient aussi de prendre en compte l'important préjudice moral et de jouissance subi par les acheteurs depuis l'acquisition tant au regard de leurs conditions de vie dégradées dans des lieux atteints par la mérule que de la déception engendrée par l'échec de leur projet immobilier. Ce préjudice doit être évalué à 10'000 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 5 septembre 2017, RG N° 16/02575