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Le 13 mars 2017

Antoine a acquis aux termes d'un bon de commande signé le 2 novembre 2013, auprès de la SAS PISCINEA une piscine et versé un acompte de 6 000,00 EUR, le 7 novembre 2013. La déclaration de travaux a fait l'objet d'un rejet compte tenu des dispositions du PLU. Antoine considère que la SAS PISCINEA a manqué à ses obligations de professionnel en ne l'informant pas de la nécessité de s'assurer de la compatibilité du projet avec le PLU.

Le 15 décembre 2014, Antoine a fait assigner la SAS PISCINEA aux fins de voir prononcer la résolution et subsidiairement la nullité de la vente conclue le 2 novembre 2013. Il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la SAS PISCINEA à lui payer la somme de 6 000 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014 outre celle de 2 000, EUR à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 EUR par application des dispositions de l'art 700 CPC.

Antoine a été débouté par le premier juge. Il a relevé appel.

Le contrat portant sur la vente d'une piscine ne peut être annulé pour erreur substantielle de l'acheteur sur les caractéristiques de la chose vendue. La cause de la non-réalisation de la vente réside dans le refus de l'administration d'autoriser l'implantation de la piscine, alors que le contrat mettait à la charge de l'acquéreur d'obtenir une autorisation de travaux à cette fin.

Le vendeur a omis d'attirer l'attention de l'acheteur sur la nécessité de se renseigner sur les dispositions du PLU applicables à la parcelle d'assiette de la piscine, alors qu'il ne pouvait ignorer, d'une part, que le respect de ces dispositions est un préalable obligatoire au succès de la vente et que, d'autre part les dispositions du PLU sont des données techniques variables difficiles à apprécier par un simple particulier. Le manquement à l'obligation de renseignement et de conseil est aggravé par le fait que la demande d'acompte intervient dans un délai de 5 jours après la conclusion du contrat, délai insuffisant pour obtenir de l'administration municipale les renseignements d'urbanisme nécessaires. Le vendeur doit indemniser l'acheteur au titre de la perte de chance de ne pas acquérir une piscine dont l'installation sur son terrain est prohibée, pour un prix de 22 185 EUR. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 6 000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, section 1, 9 janvier 2017, RG n° 15/04538