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Le 09 octobre 2022

 

Les époux Y ont commis un géomètre expert qui a établi en janvier 2016 un plan de division et de bornage de la parcelle décomposée en une parcelle [Cadastre] avec un hangar et un terrain nu et une parcelle [Cadastre] avec un immeuble d'habitation et terrain nu.

Le 15 juin 2016, trois mandats de vente (542, 543, 544) ont été conclus avec la société Isilogis, le premier concernant la vente de l'ensemble immobilier (maison bourgeoise et hangar), le deuxième concernant une maison bourgeoise avec terrain et le troisième un hangar avec terrain.

Monsieur J et madame S ont alors offert d'acquérir ce hangar au prix de 148.000 EUR.

Par mail en date du 26 juillet 2017, l'étude de maître E a pris attache avec le notaire de monsieur J et madame S, maître L A. Le 11 août 2017, l'étude de maitre E a adressé un premier compromis de vente à maître A, puis un second projet de compromis de vente le 22 septembre 2017.

Il a été convenu de signer le compromis de vente le 6 octobre 2017. A cette date, les époux Y ne se sont pas présentés et leur notaire a informé monsieur A] que les vendeurs n'entendaient pas donner suite à ce dossier.

Par courrier en date du 13 novembre 2017, monsieur J et madame D ont fait délivrer aux époux Y une mise en demeure d'avoir à réparer le préjudice qu'ils estimaient avoir subi par la rupture brutale des pourparlers engagés.

Par lettre officielle en date du 22 novembre 2017, le conseil des époux Y a informé le conseil de monsieur J et madame S qu'ils n'entendaient pas donner suite à la mise en demeure.

Par acte du 24 janvier 2018, monsieur J et madame S ont fait délivrer assignation aux époux Y aux fins d'indemnisation de leur préjudice.

--o--

Le vendeur des immeubles engage sa responsabilité délictuelle envers les candidats acquéreurs du fait de la rupture brutale des négociations.

L’offre d’achat formulée par le candidat acquéreur était proche du prix de vente demandé, et il n’est pas établi que la volonté du vendeur de céder simultanément ou en lot l’immeuble et la grange était entrée dans le champ contractuel. Au demeurant, les négociations se sont ensuite poursuivies entre le notaire mandaté par les vendeurs et le notaire des futurs acquéreurs et ont abouti à l'établissement par le notaire des vendeurs de deux projets de compromis avec fixation d’une date de signature.

En ne se rendant pas à ce rendez-vous de signature, sans en informer l’acquéreur, le vendeur s’est rendu coupable d’une rupture des négociations particulièrement brutale.

Dans la mesure où l’acquéreur n’était pas avisé de la volonté du vendeur de céder les deux biens ensemble, le candidat acquéreur était fondé à considérer que la signature du compromis était acquise. Le candidat acquéreur ne justifie certes pas de la nécessité des frais d’architecte exposés pour l’aboutissement des pourparlers, mais a toutefois subi un préjudice moral pour s’être investi dans un projet qu’il pouvait légitimement considérer comme étant sur le point d’aboutir. Le préjudice moral a justement été évalué à 2.500 EUR pour chacun des candidats acquéreurs.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 2 Juin 2022, RG n° 20/02785