Il convient d'exclure toute responsabilité des époux Q, vendeurs, en qualité de professionnels, puisque la passation de l'acte de vente concernait une propriété privative et qu'à ce titre, ils n'étaient que de simples particuliers, par conséquent pas des vendeurs professionnels.
Les vendeurs se doivent de renseigner les acquéreurs avant la vente non seulement de l'existence d'un dommage, mais aussi de son origine, son ampleur et les risques d'évolution s'il les connaît. Or il est bien certain qu'ils n'ont à aucun moment fait état d'une déclaration dommages-ouvrage ni des investigations techniques qui ont suivi. Or le rapport d'expertise définitif en date du 9 juin 2009, c'est-à-dire moins d'un an avant la vente, mentionne expressément l'éventualité d'une intervention ultérieure « après lecture sur deux ans » si de nouvelles fissures survenaient « après une période d'observation de l'ordre de deux à trois ans ». Cette incertitude sur le caractère évolutif des fissures découle du rapport Technosol en date du 27 mars 2009 où il est préconisé l'instrumentation des principales fissures afin de relever une évolution de leurs ouvertures, ajoutant en cas d'évolution qu'il y aurait lieu de reprendre la maison ponctuellement sur des fondations de type micro pieux. Tout ceci est rappelé dans les conclusions des appelants qui écrivent en page 5 que le tribunal a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où les vendeurs « ont volontairement dissimulé l'importance des désordres en ne communiquant pas le rapport d'expertise dommages-ouvrage et en ne signalant pas la nature des désordres pour lesquels ils ont reçu une indemnité de l'assureur dommages-ouvrage qu'ils n'ont pas affecté à la réalisation des travaux ». Il s'ensuit qu'ils ont manqué à leur obligation d'information des acquéreurs, non mis au courant des risques liés à la construction, dont la simple vision de fissures n'était nullement suffisante pour qu'ils aient une claire vision de la situation causale et du caractère évolutif éventuel des fissures dont on ignore actuellement si elles sont stabilisées au vu de la pièce 27 invoquée par les appelants. Il importe peu que le prix de vente ait été baissé à raison des fissures visibles, puisque c'est précisément l'invisible causal qui a été caché.
C'est par une inversion de la charge de la preuve comme relevé par les époux R, acquéreurs, que le tribunal leur a reproché de ne pas s'être enquis auprès des vendeurs de l'existence d'une éventuelle déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ni de l'éventuelle réalisation dans le passé d'une mesure d'expertise, alors que l'obligation de renseignement incombait aux acquéreurs spontanément. La faute est effectivement démontrée.
Les appelants (acquéreurs) se fondent sur le dol prévu à l'art. 1116 du code civil pour invoquer exactement le même manquement contractuel à savoir que les acheteurs ne leur ont pas délivré une information qu'un vendeur a l'obligation de révéler. Toutefois, ils ne demandent pas la résolution de la vente mais se plaignent que leur consentement à la vente a « été surpris. En réalité, la preuve n'est pas rapportée que s'ils avaient été informés de la procédure extrajudiciaire de dommages-ouvrage, les acquéreurs ne se seraient pas engagés pour autant, alors qu'ils avaient devant eux un immeuble dont les fissures étaient apparentes et qui était vendu plus de 10 ans après l'expiration de la garantie décennale. Donc le moyen se superpose exactement à celui de la non information qui effectivement a surpris leur consentement en ce sens qu'ils ont été privés du choix entre acheter ou ne pas acheter, ce qui résulte implicitement de leurs écritures. Il n'y a donc pas lieu de retenir une autre faute, puisqu'il s'agit du même manquement, explicité différemment dans ses conséquences
- Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 20 décembre 2016, RG N° 15/00724