Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 03 août 2016

L'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 dispose qu'à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot de copropriété le paiement des provisions sur dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. Y, acquéreur, à payer la somme de 5 849, 85 EUR non contestée dans son montant. Le syndicat versant la mise en demeure du 23 août 2013, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de cette date. La décision déférée sera réformée en ce sens. 

Il ne peut être sérieusement contesté que lorsque M. Y s'est porté acquéreur du lot de M. et Mme X dans la copropriété Alta Riba à Bastia le 30 juillet 2012 il avait eu connaissance, outre des notices techniques, des procès verbaux des assemblées générales des 21 décembre 2010 et 20 février 2012, le tout étant annexé à l'acte notarié. Il ne pouvait donc ignorer le projet des travaux de toiture et leur importance et le fait que le conseil syndical avait été chargé de fixer la date d'exigibilité du premier appel. 

Il avait eu connaissance de l'état en date du 3 juillet 2012 envoyé par le syndic au notaire et mentionnant d'une part dans la partie intitulée « sommes dues par le copropriétaire cédant » à la ligne « provisions exigibles-dépenses non comprises dans le budget prévisionnel » la somme de 1 600 EUR, et d'autre part dans la partie « sommes incombant au nouveau propriétaire », à la ligne « provisions non encore exigibles dans les dépenses hors budget prévisionnel » un montant zéro. Il était donc en droit de penser qu'une partie du prix des travaux, à savoir 1 600 EUR - avait été payée par les vendeurs. 

Cependant l'acquéreur restait dans l'ignorance du montant restant à appeler, qui n'avait pas été renseigné (page 7 de l'état) dans la mesure où le syndic ne le connaissait pas encore, car aucun devis n'avait encore été retenu. 

M. Y, acquéreur, n'avait pas connaissance de l'assemblée générale extraordinaire qui s'était tenue le sur-lendemain du jour de la signature de l'état par le syndic et qui, sans d'ailleurs que cette question soit inscrite à l'ordre du jour, avait annulé la provision de 1 600 EUR déjà payée par son vendeur, et permis à celui-ci d'obtenir remboursement de la somme qui serait ensuite mise à la charge de l'acquéreur. 

Bien évidemment M. Y qui n'était pas encore copropriétaire ne pouvait pas contester cette décision. La lecture de la lettre en date du 2 août 2012 du syndic aux copropriétaires révèle d'ailleurs que la résolution était sans aucun intérêt pour les copropriétaires puisque tous les versements devaient demeurer sur le compte du syndicat, à l'exception de celui effectué par M. et Mme X. Ces derniers, qui étaient présents à l'assemblée générale malgré la proximité de la cession de leur appartement, auraient dû informer leurs acquéreurs du changement qui était intervenu en dernière minute et qui allait enchérir l'appartement. 

En conséquence, sur le fondement de l'art. 1147 du Code civil, la responsabilité contractuelle des vendeurs doit être retenue en raison de leur information insuffisante et de leur manque de loyauté. 

Par ailleurs, en l'état des pièces versées aux débats, la responsabilité du syndic ne peut être retenue dans la mesure où il a satisfait aux obligations réglementaires et n'avait pas d'autre obligation d'information. Dès lors, la responsabilité de son mandant ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le jugement sera réformé sur ce point. M. et Mme X seront déboutés de leur appel en garantie. 

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 849, 85 EURet retenu la responsabilité solidaire de M. et Mme X, vendeurs, quant au préjudice subi par M. Y.

Référence: 

- Cour d'appel de Bastia, chambre civile, 6 juillet 2016, N° de RG: 15/00539