Le 3 juillet 2012, Thérèse B, représentée par sa fille, en vertu d'une procuration sous seing privé d'une part et M. V. d'autre part ont signé un compromis de vente portant sur un bien situé à [...] moyennant un prix de 180.000 €.
L'acte contenait sous le titre "Défaut de réalisation résultant de l'acquéreur" la clause suivante : Si le défaut de réalisation incombe à l'acquéreur, le vendeur pourra poursuivre la réalisation de la vente et pourra recevoir à titre de clause pénale une somme égale à dix pour cent du prix de vente qui sera versée par l'acquéreur sans délai.
`La réitération de la vente devait intervenir au plus tard le 28 septembre 2012. Un rendez-vous de signature avait finalement été fixé le 9 octobre 2012 en l'étude du notaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2012, l'acquéreur a indiqué renoncer à l'acquisition.`
Ledit acquéreur ayant régularisé un compromis de vente portant sur un bien immobilier avant de renoncer à l'acquisition n'a pas lieu d'être condamné au paiement de la clause pénale stipulée. Il résulte en effet des dispositions contractuelles que si l'acquéreur ne donne pas suite à la promesse de vente, le vendeur se doit en premier lieu de le mettre en demeure de régulariser l'acte authentique et, sans réponse dans les quinze jours de cet envoi, peut prétendre, dans un second temps, poursuivre la réalisation forcée de la vente et bénéficier de la clause pénale. Or, en l'espèce, c'est en raison d'un désaccord avec le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique que l'acheteur a fait savoir qu'il laissait libre le vendeur pour vendre à quelqu'un d'autre sans que ce dernier ne l'ait jamais mis en demeure de régulariser l'acte de vente et sans poursuivre à son encontre la réalisation contrainte de la vente, le vendeur ayant déjà signé une promesse de vente avec un tiers.
Le vendeur qui ne peut ainsi se prévaloir de la clause pénale ne peut davantage prétendre au versement de dommages et intérêts. En effet, la clause pénale a pour objet de fixer forfaitairement et par avance le montant des dommages-intérêts dus par l'une des parties en cas d'inexécution de ses obligations et dès lors que sa mise en oeuvre a été écartée du fait du vendeur lui-même, l'intéressé est mal fondé à solliciter la moindre somme à titre de réparation de la non-réalisation de la vente.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 8 décembre 2016, RG N° 15/00165