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Le 29 août 2005

Le certificat de conformité est prévu par la législation et la réglementation sur le permis de construire, en particulier les articles L. 460-2 et R. 460-3 du Code de l'urbanisme. L'obtention du certificat de conformité est essentielle pour les édifices recevant du public dont il doit précéder l'autorisation d'ouverture, mais de plus, en matière de vente d'immeuble à construire (VEFA), dans le secteur protégé de l'habitation, il a un rôle tout aussi important sur un plan privé, dès lors que la déclaration d'achèvement de travaux faite à l'administration en vue de son obtention constitue le terme de la garantie d'achèvement de la vente en l'état futur. La date du certificat de conformité est par ailleurs le point de départ de l'action en responsabilité civile du fait de la méconnaissance de règles d'urbanisme. Dans l'affaire sous référence, les services de la préfecture de police avaient fait obstacle à la délivrance du certificat de conformité, au motif que le système mis en place de désenfumage des paliers n'était pas conforme à celui prévu par le permis de construire qui imposait le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité. Par prescription renouvelée, la délivrance du certificat de conformité avait été subordonnée au remplacement du système existant par une extraction mécanique plus protectrice des occupants de l'immeuble et des services de secours et il avait été fait état de la possibilité de prendre un arrêté d'interdiction à l'occupation de la partie habitation de l'immeuble. L'intérêt de la délivrance du certificat de conformité, pour les acquéreurs et pour le syndicat des copropriétaires, était évident. Aussi, la société civile de construction-vente, venderesse, a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme nécessaire pour assurer la mise en place d'un procédé de désenfumage des paliers tel que prescrit. Selon l'article 1615 du Code civil, l'obligation de délivrer la chose vendue comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, la cour d'appel a donc considéré que le vendeur d'immeubles à construire doit se conformer aux prescriptions des autorisations administratives, en particulier du permis de construire; qu'il a donc, en vertu de l'article L. 460-2 du Code de l'urbanisme, l'obligation de remettre aux acquéreurs le certificat de conformité qui atteste l'exécution de ces obligations dans le domaine du respect du permis de construire. Il importe peu que l'obligation de fournir le certificat de conformité figure ou non dans les obligations à la charge du vendeur telles que prévues dans les actes de vente des appartements et locaux, puisqu'elle trouve son origine dans la loi. S'agissant d'un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Enfin il appartient au vendeur de remplir les conditions matérielles de nature à lever l'obstacle s'opposant à la délivrance du certificat de conformité en satisfaisant aux prescriptions du permis de construire. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie législative¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie réglementaire¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv¤- Code civil¤¤ - Cour d'appel de Paris, 23e chambre B, 18 novembre 2004.
@ 2005 D2R SCLSI pr