Partager cette actualité
Le 09 janvier 2004
Un couple a acquis un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement. Lors de la réception du bien vendu, les acquéreurs ont émis des réserves. Ils ont ensuite assigné le vendeur, maître d'ouvrage, et l'assureur dommages-ouvrage, en paiement de dommages-intérêts correspondant aux travaux de réparation de désordres de construction. La cour d'appel a déclaré les acquéreurs forclos quant à leur action contre l'assureur. La Cour de cassation, saisie, souligne que dès lors que les assurés avaient envoyé à l'assureur leur déclaration de sinistre et que la réponse donnée par l'assureur ne constituait pas un refus de garantie, la prescription avait seulement été interrompue par l'ordonnance de référé, faisant courir un nouveau délai de deux ans. Aussi, puisque l'assignation au fond avait été délivrée à l'assureur plus de deux ans après l'ordonnance de référé, l'action en paiement des assurés n'avait pas été engagée dans les délais. Mais la Cour de cassation dit que pèse sur le vendeur d'immeuble à construire l'obligation de garantir les vices apparents et que l'action en exécution de son engagement de réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article 1648, alinéa 2, du Code civil. Références: [- Code civil, article 1648->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... [- Cour de cassation, 3e chambre civ., 29 octobre 2003 (pourvoi n° 00-21597), cassation partielle->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003...FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.