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Le 20 décembre 2016

Un recours en révision est notamment ouvert s'il apparaît, après le jugement, que la décision a été obtenue par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue (CPC, art. 595).

Le 4 novembre 2004, M. et Mme X ont acheté la maison que les consorts Y avaient fait construire courant 1999 ; se plaignant en 2005 de l'inondabilité de la chaufferie et du garage, ils ont obtenu, par un arrêt du 6 décembre 2011, la condamnation des vendeurs, du constructeur et de son assureur, la société MMA, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

Les 10 et 11 mai 2012, M. Y et Marine Y, alors mineure (les consorts Y), ont assigné M. et Mme X, l'entrepreneur et la société MMA en révision de cet arrêt, en exposant que, lors de cette décision, M. et Mme X, qui avaient reçu les sommes allouées par le tribunal au titre de l'exécution provisoire, n'étaient plus propriétaires de l'immeuble qu'ils avaient revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z.

Ainsi après le jugement faisant droit à sa demande et la perception d’une indemnité à titre provisoire, M. et Mme X revendent le bien, sans faire les travaux de reprise ni informer leur acheteur de la procédure en cours. Le jugement est confirmé en appel. Les premiers vendeurs apprennent ultérieurement que leur acheteur n’était plus propriétaire du bien lors de la procédure d’appel. Ils l’assignent en révision de l’arrêt rendu. 

Ayant constaté que, le 6 décembre 2011, date à laquelle elle avait statué sur la demande en réparation des désordres de nature décennale affectant l'immeuble de M. et Mme X, ceux-ci n'en étaient plus propriétaires pour l'avoir revendu le 15 mars 2011, relevé que l'acte de vente ne comportait aucune clause informant les acquéreurs des désordres et malfaçons pour lesquels les vendeurs exerçaient un recours ni de l'indemnisation reçue à titre provisoire ou mettant à la charge des vendeurs les frais de reprise, que M. et Mme X lui avaient demandé, par trois jeux de conclusions dans lesquelles ils s'étaient toujours domiciliés dans l'immeuble litigieux, notamment par celles du 15 septembre 2011, le paiement d'une somme au titre de ce sinistre et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. et Mme X lui avaient dissimulé ainsi qu'aux parties la vente de cet immeuble, sans avoir effectué les travaux pour lesquels ils avaient reçu les sommes allouées par le jugement assorti de l'exécution provisoire, et avaient commis une tromperie délibérée pour fausser la décision de cette juridiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que le recours en révision devait être accueilli.

En l'espèce, le recours en révision dévoile, outre la fraude commise à l’encontre des juges, celle perpétrée à l’encontre du nouvel acquéreur. Le vendeur (acheteur initial) a en effet dissimulé aux juges qu’il n’était plus propriétaire du bien, et à son propre acheteur la procédure en cours. Mais l’obligation de contracter de bonne foi impose aux parties de s’informer mutuellement et complètement des caractéristiques du bien et de la situation juridique de l’immeuble.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 10 novembre 2016, N° de pourvoi: 14-25.318, rejet, publié au Bull. 
Texte intégral de l'arrêt