Les époux X, acquéreurs, font valoir que l’agent immobilier en sa qualité de professionnel de l’immobilier, est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard des particuliers. Ils soutiennent qu’à ce titre, la société JCB immobilier aurait dû attirer leur attention sur l’état réel de la chaumière et être attentive au fait que M. B, vendeur, avait lui-même réalisé les travaux.
Mais il n’est pas établi que l’agent immobilier ait eu connaissance du fait que M. B avait personnellement réalisé des travaux de restructuration de la charpente et des huisseries alors qu’il avait fait appel à des professionnels pour les autres interventions lourdes ou techniques (toiture en chaume et chauffage par le sol) et qu’il avait affirmé n’avoir pas exécuté de travaux relevant de la garantie décennale lors de la rédaction de l’acte authentique, démontrant ainsi une volonté de dissimulation qu’il n’avait aucune raison de réserver aux seuls vendeurs et notaire rédacteur. En outre, les désordres provoqués par ses interventions n’étaient pas encore apparents, notamment les fissures et les défauts d’étanchéité des portes et linteaux de fenêtres. Ainsi alors qu’ils ont poursuivi avec très certainement l’aide d’artisans formés au respect des règles de l’art, les travaux de rénovation entrepris par M. B, les époux X n’ont été alertés et n’ont pris conscience que tardivement, par l’enlèvement du doublage des cloisons plusieurs années plus tard, de l’existence des malfaçons graves affectant la structure du bâtiment. Seules les mesures d’investigation effectuées ensuite par les experts amiable et judiciaire ont mis en évidence les autres non-conformités aux règles de l’art. Dans ce contexte, n’étant pas un professionnel de la construction, il ne peut être reproché à l’agent immobilier de n’avoir pas discerné l’existence de travaux affectant la charpente ainsi que l’impropriété aux règles de l’art des travaux réalisés sur les portes et huisseries. L’action en responsabilité exercée par les époux X à l’encontre de la SARL JCB immobilier sera en conséquence rejetée.
A fortiori, M. B qui n’a pas informé l’agent immobilier des travaux de structure qu’il avait effectués mais a au contraire soutenu n’avoir pas réalisé de travaux relevant de la garantie décennale des constructeurs, n’est pas fondé à lui reprocher de ne pas l’avoir averti des conséquences de son incurie, étant de surcroît relevé qu’un défaut d’information de ce chef ne justifierait que l’indemnisation d’une perte de chance certaine de ne pas contracter qui n’est pas démontrée en l’espèce.
- Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 12 mai 2020, RG n° 18/03200