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Le 29 août 2013
L'acquéreur de l'immeuble s'étant reconnu comme un professionnel de l'immobilier, la clause excluant la garantie des vices cachés doit recevoir application
Selon acte notarié du 22 févr. 2006, la SCI DOROTHEE VENDENHEIM a vendu à la société HE INVEST un bâtiment à usage commercial situé à [...].
Affirmant que le défaut de conformité du système d'assainissement du bâtiment cédé l'avait contrainte à financer des travaux de mise aux normes, la société HE INVEST a, selon assignation du 29 août 2011, attrait la SCI DOROTHEE VENDENHEIM devant le TGI de Strasbourg pour obtenir le paiement d'une somme de 61.199,32 euro en réparation de son préjudice.
{{L'acquéreur de l'immeuble s'étant reconnu comme un professionnel de l'immobilier, la clause excluant la garantie des vices cachés doit recevoir application}}, sauf à démontrer la connaissance qu'avait le vendeur du vice, ce qui n'est pas le cas. En effet, le bâtiment a été édifié en vertu d'un permis de construire et a donné lieu à la délivrance d'un certificat de conformité des travaux au permis. Il n'existe aucun motif de suspecter le vendeur qui avait eu recours aux services d'un maître d'œuvre, d'avoir su, lors de la vente, que l'immeuble n'avait pas été édifié conformément aux prescriptions du permis de construire. Sa responsabilité pour le défaut de conformité du réseau d'assainissement ne saurait donc être engagée.
Selon acte notarié du 22 févr. 2006, la SCI DOROTHEE VENDENHEIM a vendu à la société HE INVEST un bâtiment à usage commercial situé à [...].
Affirmant que le défaut de conformité du système d'assainissement du bâtiment cédé l'avait contrainte à financer des travaux de mise aux normes, la société HE INVEST a, selon assignation du 29 août 2011, attrait la SCI DOROTHEE VENDENHEIM devant le TGI de Strasbourg pour obtenir le paiement d'une somme de 61.199,32 euro en réparation de son préjudice.
{{L'acquéreur de l'immeuble s'étant reconnu comme un professionnel de l'immobilier, la clause excluant la garantie des vices cachés doit recevoir application}}, sauf à démontrer la connaissance qu'avait le vendeur du vice, ce qui n'est pas le cas. En effet, le bâtiment a été édifié en vertu d'un permis de construire et a donné lieu à la délivrance d'un certificat de conformité des travaux au permis. Il n'existe aucun motif de suspecter le vendeur qui avait eu recours aux services d'un maître d'œuvre, d'avoir su, lors de la vente, que l'immeuble n'avait pas été édifié conformément aux prescriptions du permis de construire. Sa responsabilité pour le défaut de conformité du réseau d'assainissement ne saurait donc être engagée.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Colmar, Ch. civ. 1, sect. A, 19 juin 2013 (RG N° 12/00931), infirmation