L'acquéreur d'une maison à usage d'habitation selon acte contenant une clause de non-garantie outre une clause par laquelle le vendeur déclarait qu'aucune construction ou rénovation n'avait été effectuée dans les dix dernières années doit être déboutée de son action en garantie des vices cachés fondée sur la défectuosité de la toiture se traduisant par des infiltrations d'eau.
Il est établi que le bien vendu est atteint d'un vice caché caractérisé par les malfaçons affectant sa couverture et dont les infiltrations ne sont que la manifestation. Le bien est désigné dans l'acte de vente comme comportant une couverture en tuiles. Cette seule mention ne suffisait pas pour que l'acheteuse en déduise qu'une modification était intervenue, puisqu'elle ignorait la désignation initiale du bien, telle qu'elle figurait dans l'acte d'achat par le vendeur, à savoir une toiture en fibro-ciment. Le notaire a donc obligatoirement été informé par le vendeur des travaux réalisés, puisqu'il a modifié la désignation du bien dans l'acte de vente et aurait dû en déduire immédiatement que les travaux avaient été réalisés par le vendeur, poser les questions nécessaires et ne pas insérer dans l'acte une clause selon laquelle le vendeur n'avait pas réalisé de travaux d'importance dans les dix années précédentes.
Dans ce contexte, la présence de cette clause ne signe nullement une volonté de dissimulation par le vendeur des travaux de couverture réalisés et ne saurait en tout état de cause faire la preuve de ce qu'il avait connaissance du vice les affectant. Agissant sur le fondement de la garantie des vices cachés, il incombe à l'acheteuse de rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur, c'est à dire de sa connaissance du vice qui affectait le bien, ce qui lui interdirait de revendiquer le bénéfice de la clause de non garantie des vices cachés. Or aucun élément du dossier ne permet de considérer comme établi que le vendeur ait eu connaissance des malfaçons affectant la couverture du bien, et il n'est d'ailleurs pas même établi que le vice se soit manifesté avant une date qui est postérieure de plus d'un an à la vente.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 9 juin 2016, RG N° 14/02746