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Le 08 novembre 2021

 

L'article 1792-1 du Code civil dispose : est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend , après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Tout constructeur est responsable de plein droit envers l'acquéreur des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire étant réputée constructeur est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.

Mme L. soutient que du fait des travaux de rénovation importants réalisés par le vendeur, il doit être réputé constructeur, répondre des désordres décennaux résultant des travaux qu'il a réalisés.

A défaut de désordres décennaux, elle fonde ses demandes sur l'existence de désordres intermédiaires.

Si Mme L. reprend dans ses conclusions la liste exhaustive des travaux réalisés par le vendeur, elle ne propose aucune analyse, aucune qualification de ces travaux, dont l'importance est contestée par le vendeur, ce dernier les qualifiant de simples travaux de confort, de rénovation légère.

Le fait que ces travaux incluent des prestations de menuiserie, électricité, plomberie, peinture, isolation, maçonnerie ne démontre pas l'existence de travaux de rénovation ou de restauration d'importance.

La nature des travaux énumérés , dont le vendeur soutient qu'ils ont coûté 8.000 EUR (toiture incluse), estimation non critiquée, ne justifie pas la qualification de travaux de rénovation d'envergure en l'absence notamment de toute extension, création de pièce, de modification substantielle du bâti.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme L. de ses demandes fondées sur l'article 1792 du Code civil, le vendeur n'étant pas réputé constructeur.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre civile, 2 novembre 2021, RG n° 19/03977