Par contrat de réservation du 4 juin 2007 (contrat préliminaire), puis acte authentique de vente du 27 décembre 2007, M. et Mme P. ont acquis, en l’état futur d’achèvement (VEFA), un appartement dans une résidence de tourisme édifiée par la société civile immobilière Le Parc des Airelles (la SCI Le Parc des Airelles), commercialisée par la société Selectys, agent immobilier, et bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire.
Ils ont consenti un bail commercial à la société des Orres, puis ont conclu un avenant avec la société Orres exploitation, substituée dans les droits de la première, prévoyant une baisse de 30 % du loyer à compter du deuxième trimestre 2010.
Le 15 mai 2012, la société Orres exploitation a été mise en redressement judiciaire, puis, le 10 juin 2013, a bénéficié d’un plan de redressement sur dix ans.
En avril 2013, se plaignant de ce que leur investissement ne bénéficiait pas de la rentabilité promise, M. et Mme P. ont assigné la SCI Le Parc des Airelles et la société Selectys en paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement au devoir d’information et de conseil.
Pour la Cour de cassation :
La cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI Le Parc des Airelles avait déposé au rang des minutes de l’office notarial chargé de la rédaction de l’acte de vente le document d’information exposant les modalités spécifiques aux résidences de tourisme et les conséquences fiscales pouvant résulter de l’interruption du contrat de bail commercial. Elle a retenu, d’une part, que les acquéreurs ne pouvaient se méprendre sur la portée de la brochure à caractère promotionnel qui était destinée à traduire le potentiel locatif du bien dans l’hypothèse la plus favorable sans garantir le taux de rentabilité et la sécurité d’un tel investissement dont la part d’aléa demeure irréductible, et, d’autre part, que la station des Orres présentait un réel potentiel touristique et qu’il n’était pas démontré que le vendeur et son mandataire étaient en mesure de prévoir la défaillance de l’exploitant avant le déclenchement, par la suite, de la crise économique ayant touché le secteur d’activité des résidences hôtelières.
La cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises relatives aux risques inhérents à l’investissement proposé, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve quant aux manquements allégués par M.et Mme P., que le vendeur et l’agent immobilier n’avaient pas manqué à leur obligation d’information et de conseil et a ainsi légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.473