M. D... E..., M. G... C... et Mme J... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du maire de la commune d'Annecy du 24 mai 2019 accordant un permis de construire à M. I... et Mme H... pour la démolition d'une grange existante et la construction d'une maison individuelle ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1907899 du 19 mai 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande.
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction.
En jugeant que M. E... et autres ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué alors qu'ils sont voisins immédiats de la construction et qu'ils faisaient état des nuisances sonores inhérentes au projet consistant à démolir une grange pour y construire une maison d'habitation et de ce qu'il entraînerait, pour eux, " une importante perte d'intimité " en tant, notamment, que les futurs occupants auraient une vue directe sur leurs propres habitations, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
- Conseil d'État, 6e chambre, 8 décembre 2021, req. n° 441893