M. C. sollicite la réformation du jugement sans former aucune demande de condamnation contre le syndicat des copropriétaires .
Dans le dispositif de ses conclusions, M. C. demande à la cour ,
- de constater que la hauteur de la construction voisine excède les dispositions du Plu et empiète sur son fonds:
Mais le permis de construire obtenu par la SCI n'a pas été contesté devant le juge administratif, seul compétent pour en prononcer l'annulation. Il en résulte que le juge civil ne peut retenir la responsabilité de la SCI pour avoir construit en vertu dudit permis de construire qui est présumé régulier.
En outre, l'allégation d'une construction illicite comme ne respectant pas le permis de construire n'est corroborée par aucune preuve d'une quelconque non-conformité. En particulier, il n'a été dressé aucun procès-verbal de l'administration compétente pour relever les infractions aux règles d'urbanisme.
S'agissant de l'infraction au Plu constituée par la hauteur excessive de la construction ( article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ), il n'est versé aux débats aucun document objectif tel un avis d'expert même extra-judiciaire mais émanant d'un technicien de la construction. La lettre établie à l'ordre d'une personne déclarant se nommer L. Jean Pierre Architecte indiquant que le 10 décembre 2014 il a mesuré que la hauteur du faîtage de la façade en cours de construction sur le fonds de la SCI s'élevait à 7m26, n'a pas cette valeur probante puisqu'aucun élément objectif d'identification du rédacteur n'accompagne cet écrit, et au surplus, cette attestation ne concerne pas l'édifice achevé.
- de constater les nombreuses manoeuvres frauduleuses et dolosives employées par le gérant de la société Le Cap 10 qui est également celui de la société Le Cap Vert:
Les conclusions sont fondées sur l'article 544 et 1382 (ancien) du Code civil. Il s'en déduit que ce n'est pas le dol qui est invoqué, ce qui d'ailleurs, serait inopérant puisque M.C. a acheté la propriété auprès de la SCI Le Cap Vert qu'il n'a pas fait citer dans ce procès et qui est la seule partie à l'égard de laquelle il pourrait invoquer un vice du consentement dans le cadre du contrat de vente passé le 9 juillet 2013.
M. C. n'a pas davantage fait assigner M.Dulcino Dos S. en personne alors qu'il se plaint de ses agissement frauduleux . Or, la responsabilité civile d'une personne morale ne se confond pas avec celle de la personne physique qui la représente .
En tout état de cause, M. C. ne justifie pas avoir été abusé d'une quelconque manière lors de l'acquisition de sa propriété, et du reste, il n'a pas remis en cause la validité de l'acte notarié par lequel il a acheté le fonds, ce qui induit qu'il estime avoir reçu une information suffisante et surtout complète.
En conséquence, ne rapportant pas la preuve de la violation du permis de construire, d'une clause du Plu ou de toute autre règle déterminée et/ou déterminable d'urbanisme, M. C. ne justifie pas subir du fait de la SCI, un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
C'est donc à bon droit que le tribunal l'a débouté des causes de son action.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 5e chambres réunies, 20 mai 2021, RG n° 18/14447