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Le 28 octobre 2022

 

Robert B. est décédé le 16 mars 2004, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. Patrick et Francis B., ainsi que Mme Colette B., son conjoint survivant.

Par testament authentique en date du 17 juin 1992, le défunt a institué son fils Francis légataire universel de la quotité disponible de tous ses biens et droits immobiliers.

Par actes en date des 29 mars 2005 et 6 juin 2006, M. Francis B. et Mme Colette B. ont renoncé à la succession en raison de son caractère déficitaire, dû à des dettes fiscales du défunt.

Par acte en date du 2 mai 2005, M. Patrick B. a accepté la succession de son père sous bénéfice d'inventaire.

Selon exploit d'huissier en date du 4 janvier 2007, M. Francis B. a fait assigner M. Patrick B. aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation d'un bien immobilier dénommé [...], celui-ci leur ayant été transmis par leur père dans le cadre d'une donation-partage en date du 21 décembre 1978.

En dissimulant à l'administration française et au notaire en charge de la succession du défunt l'existence de fonds provenant de libéralités consenties par son père, dans un contexte de mésentente familiale, le cohéritier poursuivi a manifesté l'intention de rompre l'égalité du partage. Il devra rapporter à la succession, en application de l'ancien article 792 du Code civil, la somme de 3.779.000 EUR, avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et devra supporter les sanctions attachées au recel successoral. S’il est établi que les fonds transférés à destination d’une banque suisse provenaient d’un trust ouvert au nom du fils receleur, il résulte des éléments, obtenus dans le cadre des investigations diligentées sur le territoire suisse, que les fonds litigieux constituent des libéralités consenties par le défunt à son fils. Ensuite, si l'on admettait que le frère du cohéritier receleur ait reçu des libéralités de son père, cela ne vient nullement établir que ce frère avait, de ce seul fait, connaissance de celles consenties à son frère plus de deux ans plus tard.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 13 Mars 2019, RG n° 16/09319