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Le 30 octobre 2014
La division en volumes de la montée d’escalier commune
Aux termes de l’art. 815, alinéa 1er, du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.

M. et Mme X et les consorts Y sont propriétaires chacun d’une maison, ces deux immeubles étant séparés par une montée d’escaliers commune, appartenant indivisément aux deux propriétaires et par moitié à chacun d’eux, cadastrée section AB 218 pour 25 ca.

Pour rejeter la demande de M. et Mme X tendant à voir ordonner la division en volumes de la montée d’escalier commune et les condamner à démonter la volée d’escaliers construite dans l’espace commun et désolidariser la poutre la soutenant, du mur de l’immeuble des consorts Y, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que M. et Mme X ont construit la volée d’escaliers dans l’espace indivis sans avoir recueilli l’accord exprès des co-indivisaires et que les consorts Y étaient en droit de refuser la proposition de partage émanant de l’expert désigné par le juge des référés.

En quoi la cour d’appel a violé l’art. 815, alinéa 1er, du Code civil, en sa rédaction applicable alors.

Référence: 
Référence - Cass. Civ. 3e, 12 mai 2010 (N° de pourvoi : 09-13.486), cassation, non publié au bulletin