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Le 28 juin 2012
L'ordonnance de non-conciliation ne précisait pas le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile familial par Mme
M.et Mme se sont mariés le 17 oct. 1970 un jugement du 6 mars 1990, partiellement confirmé en appel, a prononcé leur séparation de corps ; un procès-verbal de difficulté a été dressé par le notaire liquidateur le 14 mai 2004; par jugement du 21 déc. 2007, le tribunal de grande instance a statué sur les intérêts patrimoniaux des époux et notamment fixé le montant des récompenses, ordonné la vente aux enchères publiques du domicile conjugal et dit Mme redevable à l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.000 euro à compter du 14 mai 1999 et jusqu'à la fin de l'occupation.
Mme a fait grief à l'arrêt de la déclarer redevable à l'indivision d'une indemnité mensuelle.
{{Après avoir relevé que l'ordonnance de non-conciliation ne précisait pas le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile familial par Mme et qu'en outre aucun droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit ne lui avait été concédé au titre du devoir de secours persistant après la séparation de corps}} en application de l'art. 303 du Code civil, la cour d'appel, interprétant l'ordonnance de non-conciliation, a souverainement estimé que les mesures provisoires n'avaient pas été fixées en fonction d'une occupation gratuite du logement de sorte que Mme était redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision.
Ayant constaté que l'art. 815-10 du Code civil prévoit un délai de prescription et non un délai préfix, qui ne court pas entre époux, aux termes de l'art. 2253 ancien du même code, nécessairement dans les débats, et n'a donc pu courir après la séparation de corps qui laisse les époux dans les liens du mariage, la cour d'appel, saisie par M. d'une demande tendant seulement à dire que l'indemnité d'occupation est due par Mme X à compter du 25 sept. 1998, n'a pu qu'y faire droit.
Le pourvoi de Mme est rejeté.
M.et Mme se sont mariés le 17 oct. 1970 un jugement du 6 mars 1990, partiellement confirmé en appel, a prononcé leur séparation de corps ; un procès-verbal de difficulté a été dressé par le notaire liquidateur le 14 mai 2004; par jugement du 21 déc. 2007, le tribunal de grande instance a statué sur les intérêts patrimoniaux des époux et notamment fixé le montant des récompenses, ordonné la vente aux enchères publiques du domicile conjugal et dit Mme redevable à l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.000 euro à compter du 14 mai 1999 et jusqu'à la fin de l'occupation.
Mme a fait grief à l'arrêt de la déclarer redevable à l'indivision d'une indemnité mensuelle.
{{Après avoir relevé que l'ordonnance de non-conciliation ne précisait pas le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile familial par Mme et qu'en outre aucun droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit ne lui avait été concédé au titre du devoir de secours persistant après la séparation de corps}} en application de l'art. 303 du Code civil, la cour d'appel, interprétant l'ordonnance de non-conciliation, a souverainement estimé que les mesures provisoires n'avaient pas été fixées en fonction d'une occupation gratuite du logement de sorte que Mme était redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision.
Ayant constaté que l'art. 815-10 du Code civil prévoit un délai de prescription et non un délai préfix, qui ne court pas entre époux, aux termes de l'art. 2253 ancien du même code, nécessairement dans les débats, et n'a donc pu courir après la séparation de corps qui laisse les époux dans les liens du mariage, la cour d'appel, saisie par M. d'une demande tendant seulement à dire que l'indemnité d'occupation est due par Mme X à compter du 25 sept. 1998, n'a pu qu'y faire droit.
Le pourvoi de Mme est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ 1re, 20 juin 2012 (N° de pourvoi: 11-14.253), non publié au bulletin, rejet