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Le 23 octobre 2012
L'expression "au bon gré de Maître P.", qui vient après que la testatrice ait manifesté sa volonté de gratifier la recherche médicale, s'entend sous son acception étymologique
Dans son second testament, Mme P a confié à son notaire le soin de vendre les meubles non attribués dans le premier testament et de partager le produit de cette vente et les valeurs en or trouvées dans son coffre, après règlement des frais de décès et de renouvellement de la tombe, à proportion d'un quart aux époux C et le reste pour la recherche médicale.

L'expression "au bon gré de Maître P.", qui vient après que la testatrice ait manifesté sa volonté de gratifier la recherche médicale, s'entend sous son acception étymologique (du latin "{gratus}") de reconnaissance ou gratitude de Mme P qui saura gré à son notaire d'affecter le reste de ses biens à la recherche médicale.

Dès lors que le legs ne peut s'exercer que dans la catégorie précise définie par Mme P, il ne peut être soutenu que la testatrice ait abandonné à un tiers le choix discrétionnaire du légataire qu'elle entendait instituer.

Aussi le testament est valable. Il doit être interprété en ce que le legs effectué à la recherche médicale doit bénéficier à la Fondation pour la Recherche Médicale en qualité de légataire universel. Ce testament confie au notaire le soin de vendre les meubles non attribués par un premier testament et de partager le produit de cette vente et des valeurs en or, après règlement des frais de décès et de renouvellement de la tombe, à proportion d'un quart aux époux légataires et le reste à la recherche médicale.

En conséquence la cour d'appel dit et juge que le legs n'est pas indéterminé et ne se heurte pas à la prohibition de la faculté d'élire. Si la testatrice n'a pas littéralement désigné la Fondation pour la Recherche Médicale, sa dénomination sociale comprend les termes "recherche médicale". En outre, il est établi que cette fondation est la seule à promouvoir la recherche médicale sous toutes ses formes, étant observé qu'aucun organisme n'est intervenu à l'instance pour contester sa qualité de légataire ou la revendiquer pour lui-même.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Lyon, Ch. civ. 1, sect. B, 9 oct. 2012 (R.G. N° 10/08594)