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Le 23 septembre 2010
Marthe X avait clairement testé en faveur de l'association Société des amis des chats de Toulon, sans chercher à contourner par une interposition de personnes l'interdiction de recevoir directement une libéralité frappant cette association, que manifestement elle ignorait
Marthe X décédée le 25 août 2003, avait par testament olographe daté du 9 mai 1996 institué pour légataires universels, chacun à concurrence de 1/8e:
- l'Orphelinat mutualiste de la police nationale,
- l'Association pour la recherche contre le cancer,
- la Ligue pour la protection des oiseaux,
- la fondation Assistance aux animaux,
- la Ligue française contre la vivisection,
- la Société des amis des chats de Toulon,
- l'Ecole du chat - Comité de défense des bêtes libres,
- l'association Les Amis de Mimi,

étant précisé que si lors de son décès, l'un de ses légataires universels n'existait plus, le legs devant lui revenir serait alors dévolu à l'Orphelinat mutualiste de la police nationale; que la fondation Assistance aux animaux a revendiqué un quart du legs au prétexte que quatre associations – la Ligue française contre la vivisection, la Société des amis des chats de Toulon, l'Ecole du chat - Comité de défense des bêtes libres, et l'association Les Amis de Mimi -, déclarées mais non reconnues d'utilité publique, n'étaient pas habilitées à percevoir de legs; la Ligue française contre la vivisection, l'Ecole du chat - Comité de défense des bêtes libres, et l'association Les Amis de Mimi ont renoncé à se prévaloir de tout droit dans la succession; l'association Société des amis des chats de Toulon, a demandé que le legs qui lui avait été consenti fût versé à la Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux de France et des pays d'expression française (la CNSPA de France), reconnue d'utilité publique par un décret du 1er octobre 1990 et à laquelle elle est affiliée depuis le 1er janvier 1994; par arrêté préfectoral du 10 juin 2004, le préfet du Rhône a autorisé la présidente de l'association CNSPA de France, au nom de celle-ci, à accepter le legs universel consenti par Marthe X en faveur de l'association Société des amis des chats de Toulon; la fondation Assistance aux animaux, contestant à la CNSPA de France le droit de recueillir des legs consentis à des associations déclarées mais non reconnues d'utilité publique, quand bien même celles-ci sont adhérentes de la CNSPA, l'a fait assigner ainsi que l'association Société des amis des chats de Toulon en caducité du legs litigieux.

Il a été fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 6 mai 2009) d'avoir débouté la fondation Assistance aux animaux de ses demandes tendant à voir constater que l'association Société des amis des chats de Toulon est incapable de recueillir le legs que lui a consenti Marthe X, de voir juger que ce legs est caduc, que la Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France ne peut pas se substituer à cette association pour le recueillir, en son nom, alors, selon elle, que si une association qui n'a pas été reconnue d'utilité publique peut légalement recevoir un legs par l'intermédiaire d'une association reconnue d'utilité publique à laquelle elle est affiliée, c'est à la condition que le testateur ait manifesté sa volonté de faire bénéficier l'association reconnue d'utilité publique de ce legs, à charge pour elle de le transmettre à l'association qui n'est pas reconnue d'utilité publique mais qui est affiliée auprès d'elle ; qu'en décidant néanmoins que l'association Société des amis des chats de Toulon pouvait recevoir le legs dont Mme X avait entendu la gratifier, motif pris que cette association, non reconnue d'utilité publique, était adhérente de la Confédération nationale des sociétés de protection des animaux, reconnue d'utilité publique, après avoir pourtant constaté que Mme X avait clairement testé en faveur de la seule association Société des amis des chats de Toulon, sans donner pour mission à la Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France de recevoir le legs et de le transmettre à cette association, la cour d'appel a violé les articles 911 et 1043 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble les articles 6 et 17 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2008.

Le pourvoi est rejeté. La cour d'appel qui a constaté, que {{Marthe X avait clairement testé en faveur de l'association Société des amis des chats de Toulon, sans chercher à contourner par une interposition de personnes l'interdiction de recevoir directement une libéralité frappant cette association, que manifestement elle ignorait}}, en a exactement déduit que le mécanisme juridique admis par l'autorité administrative, consistant à autoriser l'organisme d'utilité publique auquel l'association gratifiée est affiliée à accepter le legs, à charge pour lui d'en affecter le montant à une oeuvre ou une action de cette association, dans le respect de la volonté du testateur, ne constitue pas une interposition de personne prohibée au sens de l'article 911 ancien du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 16 sept. 2010 (N° de pourvoi: 09-68.221), rejet, non publié au bulletin