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Le 02 juin 2021

 

L'article 1003 du Code civil définit le legs universel comme celui par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès, le legs universel se caractérisant, non pas par l'émolument recueilli, mais par la vocation conférée : une vocation au tout ;

L'article 1010 du Code civil énonce que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier, tout autre legs ne formant qu'une disposition à titre particulier ;

En l'espèce, dans son testament du 1er octobre 2006, Michel G. a institué M. Philippe B. comme légataire de la "quotité disponible de l'universalité des biens composant la succession'".

Le legs de la "quotité disponible de l'universalité des biens" doit être qualifié de legs universel, au regard de la vocation «au tout» du légataire, à la différence du legs d'une partie du disponible qui serait un legs à titre universel.

M. Philippe B. est donc bien légataire universel comme qualifié par le premier juge et non pas "à titre universel comme revendiqué par M. Gilbert G.".

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 4e chambre civile, 26 mai 2021, RG  n° 20/00079