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Le 26 juin 2013
Les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers ne sont pas soumis à l’administration légale.
L'arrêt a été rendu au visa de l'alinéa 3 de l’art. 389-3 du Code civil :
Les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers ne sont pas soumis à l’administration légale.
M. Y et E X se sont mariés en 2007; T est né en 2009 de cette union ; E X est décédée le 31 juill. 2010 après avoir institué, par testament du 31 déc. 2009, son fils légataire universel de ses biens; par un codicille du 4 juin 2010, E X avait désigné son père, M. J X, et à défaut sa soeur, Mme S X, administrateur des biens ainsi légués à son fils mineur; les époux X, grand-parents maternels de T, ont contesté à M. Y sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Pour réputer non écrites les dispositions testamentaires prises par E X le 4 juin 2010 instituant un administrateur des biens de T Y, l’arrêt d'appel retient que cette désignation est contraire à l’intérêt de l’enfant.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi, l’a violée.
L'arrêt a été rendu au visa de l'alinéa 3 de l’art. 389-3 du Code civil :
Les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers ne sont pas soumis à l’administration légale.
M. Y et E X se sont mariés en 2007; T est né en 2009 de cette union ; E X est décédée le 31 juill. 2010 après avoir institué, par testament du 31 déc. 2009, son fils légataire universel de ses biens; par un codicille du 4 juin 2010, E X avait désigné son père, M. J X, et à défaut sa soeur, Mme S X, administrateur des biens ainsi légués à son fils mineur; les époux X, grand-parents maternels de T, ont contesté à M. Y sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Pour réputer non écrites les dispositions testamentaires prises par E X le 4 juin 2010 instituant un administrateur des biens de T Y, l’arrêt d'appel retient que cette désignation est contraire à l’intérêt de l’enfant.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi, l’a violée.
Référence:
aRéférence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 663 du 26 juin 2013 (pourvoi 11-25.946), cassation, sera publié