Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 août 2013
En statuant ainsi, alors que le notaire, qui avait établi un projet d'état liquidatif, avait droit à un émolument proportionnel, le premier président a violé l'art. 255 10° du Code civil et les D. n° 78-262, 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, art. 5 et 5-1.
Il a été fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 7.750 euro la rémunération due à Maître X, notaire. au titre des missions qui lui avaient été confiées le 30 avril 2009,
AUX MOTIFS QUE par une ordonnance rendue le 30 avril 2009 dans le cadre de la procédure de divorce opposant M. Y et Mme Y, Maître X, notaire a été saisi de deux missions :
- dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, mission pour laquelle le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 1.500 euro la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et à six mois le délai accordé à ce dernier pour déposer son rapport,
- élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager en application de l'art. 255-10° du Code civil , le magistrat fixant à la somme de 3.000 euro la provision à valoir sur la rémunération du notaire ; la contestation élevée par les requérants porte d'une part sur l'application à la seconde mission du tarif prévu par le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, d'autre part sur la qualité des prestations exécutées par l'expert et du rapport déposé par lui.

Le décret n°78-262 du 8 mars 1978 dispose ainsi :
- art. 2 : les notaires sont rémunérés par des émoluments calculés suivant les règles définies au titre II.
- art. 4 : les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation.
Sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires ; dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.
- art. 5 : la rémunération du notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise.
- art. 5-1 : le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du l0e de l'art. 255 du Code civil sont également soumis aux règles applicables en matière d'expertise.

Et ainsi soutenu par les requérantes que lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'art. 255 du Code civil établit acte de partage, l'émolument perçu en application de la rubrique 63 E du tableau l du tarif s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage ; il s'induit sans ambiguïté de ces dispositions que seuls les actes prévus au titre II sont rémunérés selon le tarif fixé par le décret ; la combinaison des art. 4, 5 et 5-1 précités exclut donc nécessairement que la mission judiciaire confiée à un notaire sous le visa de l'art. 255-10° du Code civil soit soumise au tarif réglementaire. En effet, au-delà de la lettre claire des dispositions précitées qui imposent de fixer, dans ce cas, la rémunération du notaire comme en matière d'expertise, il est manifeste qu' "un projet de liquidation d'un régime matrimonial ou de formation des lots à partager entre les époux" n'est pas un acte notarié au sens du titre II du décret.

Pour la Cour de cassation, {{lorsque le juge désigne un notaire sur le fondement de l'art. 255 10° du Code civil, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l'article 5-1 du tarif, à un émolument proportionnel tel que fixé au tableau I, numéro 63 E, de l'annexe de ce tarif, dont la perception se fait comme en matière d'expertise}}. Le notaire a été désigné par un juge aux affaires familiales (JAF), saisi d'une procédure de divorce, sur le fondement de l'art. 255 10° du Code civil, aux fins notamment d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de dépôt d'un rapport ; les époux ont contesté, devant le premier président, le montant de la rémunération du notaire fixée à 35.243 euro par le premier juge selon le tarif des notaires.

Pour infirmer l'ordonnance et fixer la rémunération du notaire à 7.750 euro, au titre des deux missions distinctes qui lui avaient été confiées, l'ordonnance attaquée retient que la combinaison des art. 4, 5 et 5-1 du tarif des notaires exclut nécessairement que la mission judiciaire confiée à un notaire sous le visa de l'art. 255 10° du Code civil soit soumise au tarif réglementaire. En statuant ainsi, alors que le notaire, qui avait établi un projet d'état liquidatif, avait droit à un émolument proportionnel, le premier président a violé l'art. 255 10° du Code civil et les D. n° 78-262, 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, art. 5 et 5-1.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Ch. civ. 2, 11 avr. 2013 (pourvoi N° 12-18.909), cassation, inédit