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Le 29 avril 2013
Lorsqu'un notaire est désigné par un juge aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, il a droit à un émolument proportionnel dont la perception se fait comme en matière d'expertise.
L'arrêt a été rendu est rendu au visa de l'art. 255, 10° du Code civil et des art. 5 et 5-1 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.
Dans l'affaire portée devant la Cour de cassation, un notaire a été désigné par un juge aux affaires familiales (JAF) sur le fondement de l'art. 255, 10° du Code civil, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de dépôt d'un rapport. Les époux ont contesté le montant de la rémunération du notaire fixée à 35.243,42 euro par le premier juge selon le tarif des notaires.
Pour infirmer l'ordonnance et fixer la rémunération du notaire à 7.750 euro, au titre des deux missions distinctes qui lui avaient été confiées, l'ordonnance (Ord. 1er prés. CA Versailles, 7 mars 2012) retient que la combinaison des art. 4, 5 et 5-1 du tarif des notaires exclut nécessairement que la mission judiciaire confiée à un notaire sous le visa de l'art. 255,10° du Code civil soit soumise au tarif réglementaire.
La Cour de cassation casse cette ordonnance. Le notaire, qui avait établi un projet d'état liquidatif, avait droit à un émolument proportionnel.
L'arrêt a été rendu est rendu au visa de l'art. 255, 10° du Code civil et des art. 5 et 5-1 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.
Dans l'affaire portée devant la Cour de cassation, un notaire a été désigné par un juge aux affaires familiales (JAF) sur le fondement de l'art. 255, 10° du Code civil, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de dépôt d'un rapport. Les époux ont contesté le montant de la rémunération du notaire fixée à 35.243,42 euro par le premier juge selon le tarif des notaires.
Pour infirmer l'ordonnance et fixer la rémunération du notaire à 7.750 euro, au titre des deux missions distinctes qui lui avaient été confiées, l'ordonnance (Ord. 1er prés. CA Versailles, 7 mars 2012) retient que la combinaison des art. 4, 5 et 5-1 du tarif des notaires exclut nécessairement que la mission judiciaire confiée à un notaire sous le visa de l'art. 255,10° du Code civil soit soumise au tarif réglementaire.
La Cour de cassation casse cette ordonnance. Le notaire, qui avait établi un projet d'état liquidatif, avait droit à un émolument proportionnel.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2013 (pourvoi n° 12-18.909 F-D), cassation