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Le 02 juillet 2020

 

Les consorts B ont, le 6 mai 2019, soit postérieurement à l'assignation introductive de la présente instance, assigné les époux V. en bornage de différentes parcelles dont les parcelles D n° 765 et 757, d'une part, et D n° 220 et 223, d'autre part. Mais par arrêt irrévocable du 2 octobre 2012, la cour a déjà déclaré irrecevable leur demande de bornage judiciaire des dites parcelles au motif qu'un bornage amiable avait été réalisé par procès-verbal du 12 décembre 2007 selon les points A-B-C-D matérialisés par la présence de bornes, d'un poteau de clôture et l'angle sud-ouest d'un bâtiment. Aucune évolution de la situation ne permet de remettre en cause cette décision, la destruction délibérée du poteau matérialisant le point C ne justifiant pas un nouveau bornage mais seulement une reconstitution de son emplacement qui a été réalisée par l'expert judiciaire. Un sursis à statuer est donc inutile puisque la nouvelle procédure sera sans incidence sur la solution du présent litige.

Les consorts B font également valoir qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite, faute de démonstration de la réalité du droit prétendument bafoué. Mais c'est à tort que le premier juge a estimé que le bornage amiable ne serait pas opposable à André B et à Estelle B. Cet argument est en effet doublement erroné puisque ces deux personnes ne sont pas des tiers par rapport à Annick G. épouse B, signataire du procès-verbal de bornage amiable fixant la limite des fonds, mais des ayants droit de celle-ci et n'ont pas à ce titre recueilli des droits plus étendus que ceux qu'elle a pu leur transmettre. En outre, un procès-verbal de bornage est opposable de plein droit aux propriétaires successifs de la parcelle concernée par le dit bornage sans que sa publication préalable au Service de la publicité foncière n'en soit nécessaire. En toute hypothèse, la publication du procès-verbal de bornage des parcelles en cause étant dorénavant réalisée, cet argument inopérant en droit manque dorénavant en fait.

Le rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. Le T comporte les conclusions suivantes :

- le garage, à son angle Sud-Ouest, dépasse de 25 cm sur la propriété V.,

- près de la borne C, la clôture dépasse de 62 cm sur la propriété V.,

- près de la borne C, la bordure de trottoir dépasse de 53 cm sur la propriété V.,

l'ensemble représentant un empiétement total de 6,60 m² sur le fonds des époux V..

Il s'ensuit que l'empiétement déploré, dont l'existence est ainsi démontrée, présente une ampleur telle qu'il constitue une violation grave du droit de propriété caractérisant un trouble d'autant plus manifestement illicite que cet empiétement a été réalisé de manière délibérée, au mépris des décisions judiciaires successives ayant validé le bornage amiable réalisé le 12 décembre 2007, lequel était au demeurant déjà conforme au bornage antérieur, puisque l'expert amiable avait relevé l'existence d'une borne déjà en place et des signes apparents de limite de propriété. En outre, pour réaliser cetempiétement, Mme B. n'a pas craint de détruire partiellement, en 2014, la clôture de sesvoisins implantée conformément à la limite de propriété qu'elle savait ne plus pouvoir contester, ce qui s'apparente à une voie de fait.

L'ordonnance critiquée sera en conséquence infirmée et la demande de démolition des ouvrages implantés irrégulièrement et de reconstruction de la clôture détruite accueillie. L'obstination des consorts B. à porter atteinte au droit de propriété de leursvoisins, droit absolu, justifie le prononcé à l'encontre de chacun d'entre eux de l'astreinte sollicitée, sauf à leur accorder un délai de quatre mois pour effectuer les travaux à leur charge afin qu'ils ne puissent se retrancher, pour justifier leur carence, derrière l'indisponibilité des artisans qu'il leur appartiendra de solliciter sans délais.

La mauvaise foi persistante des consorts B et la durée du trouble qu'ils ont délibérément porté à la propriété de leurs voisins justifient leur condamnation, à titre de provision, au paiement d'une somme de 3.000 EUR en réparation des préjudices de jouissance et moraux qu'ils leur ont ainsi causés.

La mesure d'expertise judiciaire n'a été rendue nécessaire que par la destruction volontaire par les intimés, après le procès-verbal de constat d'huissier établi le 24 octobre 2013, du signe apparent de limite de propriété retenu par le procès-verbal de bornage contradictoire, à savoir la suppression du point C matérialisé par l'angle d'un poteau ainsi que par l'édification d'une nouvelle clôture après démolition partielle de la palissade d'origine respectant la limite de propriété. Les dépens afférents à cette mesure d'investigation et aux procédures de référé antérieures seront donc intégralement mis, à titre provisionnel, à leur charge. En revanche, le coût des deux procès-verbaux d'huissier et du plan d'état des lieux du 5 mai 2017 ne constituent pas des dépens de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.

L'équité commande en application de l'article 700 du Code de procédure civile la condamnation des consorts B. au paiement de la somme de 6.000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel, Rennes, 1re chambre, 23 Juin 2020, RG n° 19/04778