L'empiétement est un abus du droit de propriété qui comprend la construction, ou l'extension de construction, sur une parcelle appartenant à un voisin sans l'accord de ce dernier. La valeur du bien d'autrui peut être dépréciée de manière significative.
Lorsqu'un empiétement sur le terrain d'autrui est constaté, la destruction ou la démolition de la construction du bâtiment où d'une partie de celui-ci, la remise en état des lieux ou le versement de dommages et intérêts peuvent être demandés.
Ainsi, compte tenu de l'importance de protéger le droit de propriété, l'action pour mettre fin à l'empiètement sur un fonds indivis, pour viser à soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant la conservation matérielle du bien, est un acte conservatoire qui peut être mis en 'uvre par un seul indivisaire.
En Polynésie, les indivisions peuvent être composées de plusieurs dizaines de personnes, dont certaines ne sont pas identifiées et d'autres pas localisées. Compte tenu de la difficulté de comptabiliser le nombre d'indivisaires composant la succession, il peut être impossible de déterminer les deux tiers des indivisaires. Ainsi, exiger l'acceptation des deux tiers des indivisaires pour mettre en oeuvre l'action indispensable pour protéger le fonds indivis de l'empiètement du voisin, reviendrait à empêcher cette protection. Il est donc nécessaire de ne pas confondre l'action en bornage, qui fixe les limites d'une terre, de l'action qui vise à rechercher la limite séparative de deux fonds pour caractériser l'empiètement dont le fonds doit être protégé et ce alors que le résultat de ces deux actions conduit à fixer la limite séparative entre les deux fonds.
En l'espèce, dans le litige qui oppose les parties, la première action des époux T. est de s'opposer à l'empiètement qu'ils reprochent à M. Bruno T. En cela, leur action vise à protéger les limites du fonds indivis. C'est parce qu'ils ont été débouté de leur demande de voir mettre fin à l'empiètement pour ne pas avoir justifier de l'emplacement de la limite entre les deux parcelles qu'ils ont demandé à voir ordonner le bornage.
Ainsi, l'action des époux T. est une action pour rechercher la limite la parcelle cadastrée section H n°439, avec la parcelle cadastrée section H n°86 afin de mettre fin à l'empiètement dont ils disent que le fonds indivis est victime. Pour viser à soustraire le bien indivis d'un empiètement, empiètement qui menace la conservation matérielle du bien, leur action doit s'analyser en un acte conservatoire qu'ils peuvent accomplir seuls.
De plus, des termes mêmes des conclusions des parties, il se déduit que le litige n'est pas entre l'indivision constitué par la succession T Rerehaora et l'indivision constituée par les ayants droits de Tehoro Kam Den Cheong C., fils de Kam Sen Cheong C., mais bien entre les occupants de la parcelle cadastrée section H n°439 et l'occupant de la parcelle cadastrée section H n°86
Les droits des consorts C-T et des époux T sur les terres P. 1 et A. ne sont pas contestés. M. Bruno T a l'apparence d'être propriétaire de la parcelle cadastré section H n°86 et c'est M. Bruno T qui est accusé d'être l'auteur de l'empiètement auquel les époux T. tentent de mettre fin alors qu'il se défend en affirmant, sans le démontrer, être dans les limites de la terre qu'il occupe.
La Cour constate que les parties sont en conflit ouvert sur la limite entre les parcelles qu'ils occupent. La limite divisoire entre les fonds n'a jamais été matérialisée par l'implantation contradictoire de bornes. Ainsi, seule une expertise contradictoire effectuée par un professionnel est en mesure de déterminer l'emplacement de la limite entre les deux parcelles afin de mettre fin au litige.
En conséquence, la Cour dit que les époux T. sont recevables à solliciter une expertise pour voir déterminer où se situe la limite entre la parcelle cadastrées section H n°439, et la parcelle cadastrée section H n°86 afin de déterminer si M. Bruno T commet, ou pas, un empiètement sur la parcelle cadastrée section H n°439.
Par substitution de motifs, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres - section 1, n°14/00031, n° de minute 286/ADD en date du 27 juin 2016 en toutes ses dispositions.
Pour respecter le double degré de juridictions, il y a lieu de renvoyer les parties devant le Juge de première instance pour lui soumettre leurs demandes et observations après expertise.
- Cour d'appel, Papeete, Chambre des terres, 27 février 2020, RG n° 17/00063