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Le 20 janvier 2021

 

Suivant acte notarié du 4 juillet 2006, la société caisse régionale normande de financement (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme G. (les emprunteurs).

Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné en paiement du prêt les emprunteurs qui ont invoqué la nullité du contrat.

Les emprunteurs ont fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir la demande en paiement de la banque après avoir rejeté leur demande d'annulation du contrat de prêt, alors « que si la méconnaissance des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts l'inobservation du délai de réflexion de dix jours l'est par la nullité du contrat de prêt ; qu'en rejetant la demande de nullité du prêt et en prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la banque faute pour celle-ci de justifier que les emprunteurs avaient bénéficié du délai légal de réflexion, la cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour de cassation au vida de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 :

Selon ce texte, l'emprunteur ne peut accepter l'offre de prêt que dix jours après qu'il l'a reçue. L'inobservation de ce délai est sanctionnée par la nullité du contrat.

Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de prêt et prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, l'arrêt retient qu'une telle sanction est encourue dès lors que n'est pas rapportée la preuve d'une acceptation de l'offre dix jours après sa réception par les emprunteurs.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 janvier 2021, RG n° 19-11.694