Partager cette actualité
Le 16 décembre 2013
Les conclusions de la société qui faisaient valoir que l'engagement avait été pris par les précédents propriétaires à titre personnel et non comme un engagement attaché à leurs lots
La société L'Aigle blanc a acquis, en 2004, divers lots à vocation commerciale dont un à usage de piscine, faisant partie d'un immeuble en copropriété ; les vendeurs, MM. X et Y, avaient signé, le 20 août 1970, une convention "valant additif" au règlement de copropriété par laquelle ils s'engageaient à assumer les frais de fonctionnement de la piscine et à autoriser son accès gratuit aux copropriétaires, au moins pendant la durée des vacances scolaires ; le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grand Roc, se prévalant de ce que la piscine n'était plus en service, a assigné la société en condamnation à procéder à l'entretien et l'exploitation de la piscine et en payement de dommages-intérêts.
Pour accueillir la demande, l'arrêt d'appel retient que la convention du 20 août 1970 a été publiée au bureau des hypothèques et qu'elle est opposable aux copropriétaires et à la société puisqu'elle a été intégrée au règlement de copropriété.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que l'engagement avait été pris par les précédents propriétaires à titre personnel et non comme un engagement attaché à leurs lots, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 CPC.
La société L'Aigle blanc a acquis, en 2004, divers lots à vocation commerciale dont un à usage de piscine, faisant partie d'un immeuble en copropriété ; les vendeurs, MM. X et Y, avaient signé, le 20 août 1970, une convention "valant additif" au règlement de copropriété par laquelle ils s'engageaient à assumer les frais de fonctionnement de la piscine et à autoriser son accès gratuit aux copropriétaires, au moins pendant la durée des vacances scolaires ; le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grand Roc, se prévalant de ce que la piscine n'était plus en service, a assigné la société en condamnation à procéder à l'entretien et l'exploitation de la piscine et en payement de dommages-intérêts.
Pour accueillir la demande, l'arrêt d'appel retient que la convention du 20 août 1970 a été publiée au bureau des hypothèques et qu'elle est opposable aux copropriétaires et à la société puisqu'elle a été intégrée au règlement de copropriété.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que l'engagement avait été pris par les précédents propriétaires à titre personnel et non comme un engagement attaché à leurs lots, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 CPC.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2013, N° de pourvoi: 12-25.305, cassation, inédit