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Le 05 mai 2006

Les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société. Dès lors, ni le représentant des créanciers, ni, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur, n'ont qualité pour exercer l'action ouverte par l'article 1857 du Code civil à chacun des créanciers contre les associés. Ayant constaté que le créancier d'une SCI, en liquidation judiciaire, bénéficiait à l'encontre de celle-ci d'un titre constatant une créance dont il avait préservé l'existence et le caractère exécutoire par la déclaration qu'il en avait faite auprès du représentant des créanciers de cette SCI, puis relevé que toute poursuite préalable à l'encontre de cette dernière avait été vaine, une cour d'appel, statuant en matière de référé, a pu retenir que la demande en paiement d'une provision dirigée contre l'associé de cette SCI sur le fondement de l'article 1857 du Code civil, qui n'était pas subordonnée à la preuve de l'admission de la créance, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Références: [- Code civil, article 1857->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... - Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2006 (pourvoi n° 04-19.061), rejet