Partager cette actualité
Le 02 décembre 2007
Les associés d'une SCP d'avocats ayant décidé de se séparer, une convention du 28 juillet 2000, comportant une clause darbitrage conférant à larbitre les pouvoirs damiable composition, a défini les conditions du rachat, par la SCP, qui devait changer de dénomination sociale, des parts de MM. Y, Z et A et de Mme B. Par une autre convention du même jour, la SCP, devenue C X D E F, a cédé le droit au bail au groupement transnational davocats D S V et T. Des divergences persistant, le bâtonnier des avocats de Paris a, par sentence du 8 novembre 2004, tranché les points de désaccord. Il est fait grief à larrêt de la cour d'appel davoir rejeté le recours en annulation de la transaction alors, selon les auteurs du pourvoi, que lorsquil est investi par les parties dune mission de statuer comme amiable compositeur, larbitre a lobligation de trancher le litige qui lui est soumis selon léquité; que la circonstance quun arbitre ait retenu une solution qui ne correspondait pas à celle résultant de lexacte application des règles de droit nimplique pas, à elle seule, quil ait tranché le litige qui lui était soumis selon léquité, et non selon les règles de droit, dès lors que larbitre a pu commettre une erreur dans lapplication des règles de droit; que, dès lors, en se fondant, pour retenir que M. le Bâtonnier avait jugé en équité et sétait, en conséquence, conformé à la mission de statuer comme amiable compositeur dont il avait été investi par les parties, sur la seule circonstance que M. le Bâtonnier avait retenu une solution qui ne simposait pas juridiquement, puisquil sétait appuyé sur les clauses du contrat de cession de bail auquel les parties à larbitrage étaient tiers, la cour dappel a violé les articles 1474 et 1484 du nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette le pourvoi: "attendu que larrêt rappelle dabord les pouvoirs damiable compositeur conférés à larbitre tant par la clause darbitrage que par le procès verbal darbitrage du 23 août 2004; quil précise ensuite quen fondant sa décision sur les clauses de la cession du contrat de bail à laquelle les parties à larbitrage sont tiers, larbitre avait entendu faire référence à léquité, malgré labsence de mention explicite des pouvoirs conférés par les parties; que la cour dappel a pu en déduire que larbitre sétait ainsi conformé à sa mission;"Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 28 novembre 2007 (pourvoi n° 06-16.835), rejet