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Le 06 octobre 2018

Nicolas et Elisabeth ont, par acte du 29 mars 2007, acquis un ensemble immobilier  Ils ont divisé, suivant un document d'arpentage du 20 avril 2007, la parcelle 965 acquise en deux parcelles cadastrées 1242 et 1243.

Ils ont déposé le 29 juin 2007 une demande de permis de construire afin d'aménager en gîte rural un cellier situé sur la parcelle 1213.

Le permis de construire sollicité a été accordé par un arrêté du maire de Vieux-Viel en date du 7 septembre 2007; mais il a été retiré par un nouvel arrêté du maire en date du 25 octobre 2007, au motif que le cellier objet de la demande était situé à moins de cent mètres d'une installation classée agricole appartenant aux époux R.

Les époux Nicolas et Elisabeth ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, identique, le 29 septembre 2008, qui a donné lieu à une décision de refus en date du 11 octobre 2008; ils ont exercé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Rennes.

Par ailleurs, les époux R, en leur nom personnel et en qualité d'associés et cogérants de l'Earl R, ont, le 13 janvier 2010, fait assigner les époux Nicolas et Elisabeth. devant le Tribunal de grande instance de Saint-Malo pour les voir condamner, sous astreinte, à remettre les bâtiments situés sur les parcelles 833 et 1213 dans leur état initial.

Les vendeurs ont été appelés dans la cause.

Appel a été relevé.

C'est en vain que les acquéreurs demandent l'annulation de la vente portant sur un ensemble immobilier comportant une maison d'habitation avec un grand jardin et un ensemble d'anciens bâtiments à usage de remise, de poulailler, d'appentis, de cellier, de garage et de hangar. Ce sont des anciens bâtiments que les acheteurs ont entendu transformer en gîte rural. La demande de permis de construire s'est en définitive heurtée à un refus, reposant, selon l'arrêté du maire, sur les dispositions de l'art. L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, le projet étant situé à moins de cent mètres d'une installation agricole classée. Les acheteurs invoquent en vain un dol, car la preuve n'est pas apportée que les vendeurs connaissaient l'impossibilité de créer un gîte rural. En effet, le maire avait initialement accordé le permis de construire avant de revenir sur sa position. Le médiateur de la République a lui-même estimé que la position adoptée par le préfet à l'égard du projet des acheteurs ne s'imposait pas avec évidence. Enfin, si le tribunal administratif a rejeté la requête des acheteurs contre le rejet du permis de construire, c'était sur un moyen d'irrecevabilité du recours et non sur un moyen de fond.

La demande d'annulation fondée sur l'erreur ne peut davantage être accueillie. En effet, si les acheteurs avaient annoncé leur intention de créer un gîte rural, la preuve n'est pas apportée que la possibilité de créer un gîte ait été une condition déterminante du consentement des acquéreurs. La vente porte en effet à titre principal sur une maison d'habitation en pierres sous ardoises sur deux niveaux, composée de quatre chambres, un séjour et une cuisine aménagée, ainsi qu'un jardin au midi et à l'ouest et une pièce de terre de 8'676 mètres carré, en plus des dépendances. Les acheteurs ont continué à aménager la maison et le jardin, même après le refus de permis de construire.

Il apparaît en réalité que ce sont les mauvaises relations de voisinage avec les exploitants agricoles voisins qui motivent l'annulation de la vente et non un vice du consentement.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 1, 11 septembre 2018 , RG n° 16/05194