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Le 05 février 2015
Les acquéreurs ne produisent aucune pièce permettant de justifier de la date à laquelle ils ont eu connaissance du vice caché
L'immeuble, une maison à usage d'habitation, a été vendu par acte du 15 avril 2006.
Suivant lettre du 14 nov. 2008, les acquéreurs ont indiqué aux vendeurs qu'ils avaient constaté l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau communal et les ont mis en demeure de les indemniser du coût de ce raccordement.
Le 3 août 2010, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement d'une somme correspondant au coût des travaux de raccordement sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur celui du dol.
Ayant souverainement retenu, sans inverser de la charge de la preuve, que les acquéreurs n'établissaient pas que le raccordement était un élément déterminant de leur consentement, la cour d'appel en a justement déduit que leur demande fondée sur la réticence dolosive des vendeurs ne pouvait être accueillie.
Pour déclarer irrecevable leur action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que les acquéreurs ne produisent aucune pièce permettant de justifier de la date à laquelle ils ont eu connaissance du vice caché qu'ils invoquent et qu'ils ne justifient pas avoir agi dans le délai prescrit par l'art. 1648 du Code civil. En statuant ainsi, alors que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier, la cour d'appel a violé l'art. 1315 du Code civil, ensemble l'art. 1648 du même code.
[Texte intégral de l'arrêt inédit
->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
L'immeuble, une maison à usage d'habitation, a été vendu par acte du 15 avril 2006.
Suivant lettre du 14 nov. 2008, les acquéreurs ont indiqué aux vendeurs qu'ils avaient constaté l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau communal et les ont mis en demeure de les indemniser du coût de ce raccordement.
Le 3 août 2010, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement d'une somme correspondant au coût des travaux de raccordement sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur celui du dol.
Ayant souverainement retenu, sans inverser de la charge de la preuve, que les acquéreurs n'établissaient pas que le raccordement était un élément déterminant de leur consentement, la cour d'appel en a justement déduit que leur demande fondée sur la réticence dolosive des vendeurs ne pouvait être accueillie.
Pour déclarer irrecevable leur action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que les acquéreurs ne produisent aucune pièce permettant de justifier de la date à laquelle ils ont eu connaissance du vice caché qu'ils invoquent et qu'ils ne justifient pas avoir agi dans le délai prescrit par l'art. 1648 du Code civil. En statuant ainsi, alors que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier, la cour d'appel a violé l'art. 1315 du Code civil, ensemble l'art. 1648 du même code.
[Texte intégral de l'arrêt inédit
->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 20 janv. 2015, pourvoi N° 13-25.935, cassation