Selon la promesse de vente et sa réitération par acte notarié litigieux, les époux Y s’étaient engagés à payer pour acquérir le bien la somme totale de 249. 500 EUR.
Sur cette somme globale, ces actes ont distingué le montant hors taxes (207. 916,67 EUR) et celui correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les époux Y, vendeurs, réclament le paiement de la somme de 41. 583,33 EUR, représentant le montant de la tva stipulé aux actes de vente susdits, somme qu’ils estiment avoir indûment payé, dans la mesure où finalement, la société n’a pas eu à payer la tva.
Cependant, il conviendra d’observer que le prix global de vente, stipulé aux actes litigieux, est en tout point conforme à la proposition d’achat faite par les époux Y, acquéreurs, le 19 décembre 2013, pour un prix de 250. 000 EUR nets vendeur, la dite proposition ayant été acceptée le lendemain par la société.
Il sera rappelé en effet que la vente porte non seulement sur la parcelle sur laquelle la maison a été construite (pour un prix de 249. 500 EUR), objet des actes de vente présentement litigieux, mais encore sur la parcelle sur laquelle la construction de la maison a empiété, et vendue aux prix de 500 EUR, par actes distincts non touchés par le présent litige.
Il en résulte que les époux Y auraient eu à payer en tout état de cause la somme totale de 249. 500 EUR, correspondant à leur offre acceptée par le vendeur, et ce peu important la ventilation de cette somme globale entre prix net et taxes sur la valeur ajoutée, cette circonstance n’intéressant que la société venderesse dans ses rapports avec l’administration fiscale.
Il sera en effet observé qu’en tant que simples particuliers, les époux Y, acheteurs, ne pouvaient pas récupérer la tva.
D’ailleurs, les mêmes époux Y ne font pas valoir avoir eu connaissance des déclarations de la société sur son régime fiscal faussement prétendu pendant les phases de négociation du prix, et donc d’avoir été ainsi privés d’avoir pu intégrer cette donnée aux négociations entreprises avec la société venderesse, et d’avoir ainsi pu tenter d’obtenir un meilleur prix, en faisant alors valoir qu’ils auraient, en sus de la vente, à s’acquitter des droits de mutation au taux de droit commun.
Dès lors, il ne résulte pour les époux Y aucun préjudice résultant du paiement intégral de la somme exacte qu’ils ont proposée aux vendeurs, que ceux-ci ont agréée, et qui a été stipulée aux actes de vente.
Il convient donc de débouter les époux Y de leur demande de paiement de la part correspondant à la tva stipulée aux actes de vente, et le jugement est infirmé de ce chef.
- Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect. civile, 21 janvier 2020, RG n° 18/02118