Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 15 mars 2017

Une société civile immobilière (la SCI Basile) vend en 2006 et 2007 plusieurs appartements situés dans le même immeuble à différents acquéreurs. Les acquéreurs contractent chacun auprès d'une banque un emprunt destiné à financer leur achat et des travaux. Les actes authentiques de vente et de prêt sont dressés par un notaire. Les acquéreurs assignent le mandataire liquidateur de la société venderesse, la banque et l'architecte chargé des travaux de réfection de l'immeuble, ainsi que la personne chargée de sa commercialisation, en annulation des contrats de vente et de prêt et indemnisation de leurs préjudices.

La Cour d'appel de Versailles rejette les demandes de nullité des contrats de vente et de prêt ainsi que celles relatives à l'indemnisation du préjudice à l'encontre du notaire pour manquement à son obligation de conseil.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel.

- D'une part, il ressort des termes des actes de vente que les acquéreurs ont été informés que les biens achetés étaient des appartements anciens situés dans un immeuble à rénover, à charge pour l'acquéreur de financer des travaux de réhabilitation tant des parties communes que des parties privatives. Aucun élément ne permet de considérer que la société immobilière a eu la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, ce dont il résulte que ces contrats ne peuvent constituer des ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA). Les acquéreurs ne démontrent pas au surplus avoir commis une erreur ou avoir été trompés sur la forme de ces ventes.

- D'autre part, les acquéreurs ont été informés, par les termes clairs et non équivoques des actes notariés, des caractéristiques des biens vendus et des travaux à leur charge et que le régime de la VEFA n'est pas applicable à ces contrats. Les acquéreurs reprochant uniquement au notaire de ne pas avoir préconisé ce régime juridique, la cour d'appel qui en a déduit que la responsabilité du notaire n'est pas engagée, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 23 février 2017, pourvois n° 15-29.049 et n° 15-29.050, F-D

Texte intégral de l'arrêt