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Le 27 juin 2022

 

Suivant acte authentique du 23 février 2017, monsieur Juan-Carlos L. et madame Valérie L. ont vendu aux époux Serge G. et Nicole S. une maison d'habitation de plain-pied située [...], moyennant le prix de 345.000 EUR.

Il était stipulé audit acte que le vendeur était exonéré de la garantie des vices cachés en raison des différents diagnostics techniques réalisés M. Pierre S., exerçant sous l'enseigne MJ DIAG, qui y étaient annexés, et notamment d'un rapport daté du 21 novembre 2016 faisant état de l'absence de tout indice d'infestation par des termites.

Les acquéreurs ont néanmoins rapidement constaté des signes d'infestation par d'autres insectes xylophages.

Ils ont appris également que M. S. avait réalisé un premier diagnostic à la demande des précédents propriétaires le 20 mars 2015, mentionnant l'existence de 'signes antérieurs' d'infestation par d'autres agents de dégradation biologique du bois.

 

Une action judiciaire a été engagée par les acquéreurs.

 

C'est à juste titre que les acheteurs d'un immeuble à usage d'habitation agissent contre les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Le diagnostic réalisé avant la vente conclut à l'absence de tout indice d'infestation par des termites. Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les bois de charpente des auvents et du garage sont infestés par des capricornes de maison et par un champignon. L'expert précise que ces désordres préexistaient largement à la vente du bien et sont de nature à mettre l'ouvrage en péril sur le long terme. Il chiffre les travaux de remise en état à 7.200 EUR. Les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause excluant la garantie des vices cachés. En effet, lorsqu'ils ont acheté la maison en 2015, le diagnostic alors réalisé mentionnait l'existence de "signes antérieurs d'infestation par d'autres agents de dégradation biologique du bois". Le fait que le diagnostic réalisé avant la vente de 2017 mentionnait l'absence de termites ne les dispensait pas de donner aux acheteurs l'information sur la présence éventuelle d'autres insectes xylophages que les termites.

Les vendeurs doivent donc être condamnés à réparer le préjudice subi par les acheteurs, correspondant au coût des travaux de remise en état.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 8e chambres réunies, 16 Décembre 2021, RG  n° 19/18850