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Le 02 mars 2013
Le propriétaire d'arbres plantés près d'un mur séparant son fonds de celui de la copropriété voisine, mur qui n'a pas été construit dans les règles de l'art, doit supprimer les arbres se trouvant à une distance inférieure à un mètre dudit mur
M. et Mme T sont propriétaires d'un terrain sis à SAINT MANDRIER, sur lequel ils ont fait édifier leur maison, et qui est séparé de la copropriété LES JARDINS D'HYDRA, construite postérieurement, par un mur bordé d'une haie de cyprès ; ce mur, érigé vers 1974 en agglomérés pris entre des raidisseurs de béton, sur une hauteur pouvant atteindre 3,40 mètres en fonction du dénivelé, comporte une partie inférieure à fonction de soutènement, plus ou moins important selon la zone considérée, et une partie supérieure à fonction de brise vue, élevée depuis une arase de mortier ; se plaignant à la fois du débordement des branches d'arbres sur son fonds, et du risque d'effondrement du mur, le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'HYDRA a assigné M. et Mme T en référé - expertise.
Puis, après expertise, le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'HYDRA a assigné M. et Mme T sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et ceux-ci ayant soutenu que le cause déterminante de la dégradation du mur réside dans le décaissement opéré par la copropriété, ont engagé la responsabilité du syndic.
Le propriétaire d'arbres plantés près d'un mur séparant son fonds de celui de la copropriété voisine, mur qui n'a pas été construit dans les règles de l'art, doit supprimer les arbres se trouvant à une distance inférieure à un mètre dudit mur dès lors qu'il est démontré que ces arbres causent un trouble anormal de voisinage.
À défaut de suppression dans les deux mois de la signification de la décision, le propriétaire devra payer 250 euro d'astreinte par mois de retard. Il doit de plus verser la somme de 580 euro en réparation des dommages causés par la chute de branches sur le fonds voisin. Le propriétaire devra également ramener certains tronçons des murs hors sol à un mètre de haut, en les couronnant d'un chaînage en béton armé avec poteaux raidisseurs et joints de dilatation. Afin de mettre fin au risque d'effondrement du mur litigieux, il conviendra de supprimer un tronçon de celui-ci et de construire, à la place, un mur de soutènement en béton armé avec semelle en L ou en T conforme aux préconisations d'un expert, dans les trois mois suivant la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 250 euros par mois de retard.
La preuve que le décaissement réalisé par la copropriété a participé à fragiliser l'ouvrage litigieux étant rapportée, celle-ci devra participer aux travaux permettant de mettre fin aux troubles.
En conséquence, les propriétaires des fonds ayant donc chacun participé aux désordres occasionnés au mur litigieux, la somme correspondant au coût des travaux devra être répartie entre eux.
Référence:
Référence:
- C.A. d'Aix-en-Provence, Ch. 4 A, 1er févr. 2013 (arrêt N° 2013/36, N° de rôle : 11/01919)