Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 09 août 2021

 

Franck G. et Nathalie R. épouse G. (les époux G.) sont associés au sein de l'EARL des Sources.

Par jugement du 12 mai 2020, le Tribunal judiciaire d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL des Sources, des époux G..

La société (SELARL) 2M & Associés prise en la personne de maître M. a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance. La société (SELAS) CLR & Associés prise en la personne de maître L.-R. a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Angers, enregistrée le 30 juin 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de Vihiers a formé tierce opposition au jugement de redressement judiciaire du 12 mai 2020 aux fins de voir rapporter ledit jugement et de rejeter la demande des époux G. tendant à l'ouverture, à leur profit, d'un redressement judiciaire.

En défense, les époux G., à titre principal, ont sollicité du tribunal qu'il constate qu'ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 631-2 du Code de commerce ; à titre subsidiaire, constate une situation d'imbrication de patrimoines emportant confusion de ceux-ci entre, d'une part, eux-mêmes, et l'EARL des Sources.

Appel a été relevé du jugement de première instance.

La seule qualité d'agriculteur n’induit pas la possibilité de bénéficier d’une procédure collective. Pour ce faire, ladite activité doit être exercée indépendamment de l'activité qui est exercée dans le cadre de la société d'exploitation agricole, ce qui induit pour les associés d’une telle structure à l’exercice d’une activité agricole distincte de celle de la société. En l’occurrence les associés de l’EARL n'exercent pas d'activité agricole distincte, de sorte que le bénéfice d’une procédure collective ne leur est pas ouvert.

De même, la qualité d’associé d’une société d’exploitation agricole n’implique par une imbrication automatique des patrimoines des associés et de la société de sorte à caractériser une confusion des patrimoines. En l’occurrence, les biens apportés par les associés sont bien définis et délimités, et ces apports ne concernent pas l’ensemble du patrimoine des associés, lesquels ont au demeurant refusé de voir inscrire une hypothèque conventionnelle sur leur résidence principale en garantie du prêt consenti à la société. De même, le fait que la société leur ait remboursé leurs cotisations sociales personnelles dues à la Mutualité sociale agricole (MSA), ne caractérise pas une imbrication des comptes.

Enfin, le fait que les associés aient souscrits une assurance emprunteur en garantie d’un concours accordé à la société, est un procédé usuel insusceptible de caractériser une confusion de patrimoine. La demande d’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de l’EARL envers les associés est donc mal fondée.

Référence: 

- Cour d'appel, Angers, Chambre commerciale, section A, 13 juillet 2021, RG n° 20/01322