Par acte du reçu le 14 octobre 2008 en la forme authentique par G, membre de la SCP G et B notaire à Martigné sur Mayenne, le Crédit mutuel a consenti à la SCP Fonpal, constituée entre M. F et M. L, un prêt professionnel de 820 000 EUR remboursable en 180 mensualités, lequel prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
L'acte notarié énonçait que le prêt était consenti au taux, hors assurance de 5,15 %, le TEG s'établissant à 5,15558 %.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage commercial.
La SCP Fonpal a fait assigner le Crédit mutuel et la SCP B., notaire, venant aux droits de l'office notarial devant le tribunal de Laval.
C'est à juste titre que la SCI demande l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels.
La banque ne justifie pas avoir communiqué à la SCI le taux de période unitaire en contravention avec l'obligation prévue par l'art. R. 313-1 du Code de la consommation. Par ailleurs, par application de l'art. L. 313-1 du même code, pour la détermination du TEG, sont ajoutés aux intérêts les frais commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt. En l'espèce, il est établi que la banque a fait de la souscription de contrats d'assurances invalidité décès par les associés de la SCI la condition de l'octroi du prêt. Or, les frais d'assurance n'ont pas été comptabilisés dans le calcul du TEG. Les frais de garantie hypothécaire et les frais de notaire n'ont pas non plus été comptabilisés, alors que la banque n'établit pas que ces frais n'étaient pas déterminables lors de l'octroi du prêt. Il convient par conséquent d'appliquer les intérêts au taux légal.
C'est en vain que la banque recherche la garantie du notaire pour ne pas l'avoir conseillée sur le calcul du TEG. Si le notaire a un devoir de conseil à l'égard de son client, il reste que la mesure de cette obligation s'apprécie au regard de la nature de l'information prétendument omise au regard de la qualité et des compétences de celui qui prétend en avoir été privé. La banque, organisme professionnel de crédit, ne peut, comme tel, prétendre ignorer les dispositions du Code de la consommation applicables en matière d'octroi de crédit et la jurisprudence prise pour son application et elle ne peut utilement soutenir que le notaire avait, sur ce point, à son égard une obligation de conseil ou qu'il aurait dû mener des investigations pour vérifier la pertinence du TEG que la banque lui avait communiqué.
- Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, section A, 24 mai 2016, RG N° 14/00419, CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE / SCI FONPAL