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Le 20 août 2013
Les primes versées ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré alors que l'opération pour le souscripteur se fondait sur une utilité et que son patrimoine permettait leur versement
Mme, décédée fin déc. 2004, a souscrit deux contrats d'assurance vie, le premier en juin 1989 et le second fin févr. 2001.

S'agissant du premier contrat, la provision d'épargne constituée s'élevait, mi-novembre 2005, à la somme de 90.697 EUR et le second à celle de 143.209 EUR. Ont été relevés un versement pour le premier contrat de 24.391 EUR, des versements de l'ordre de 13.000 à 15.000 EUR entre 1993 et 1996, deux versements de 6.000 EUR en 2003 et 15.000 EUR en 2004, mais également des rachats partiels et 1998 et 2002.

Pour le second contrat, ont eu lieu un versement initial de 144.826 EUR en févr. 2001 et deux rachats partiels en oct. 2001 et juin 2002.

La défunte a également souscrit un contrat d'assurance vie fin févr. 2001, au bénéfice de ses deux petits-enfants, la prime versée ayant été de 78.139 EUR.

Elle a entendu utiliser les fonds versés comme des placements lui permettant de bénéficier de liquidités et au vu du patrimoine immobilier réalisé à hauteur de 320.000 EUR à compter de l'année 2001, les primes versées en févr. 2001 représentaient les deux tiers environ de ce seul capital.

Si la défunte était âgée de 77 ans en 1989 et de 89 ans en 2001, elle pouvait légitimement opter pour un placement d'une partie de son capital lui permettant de bénéficier de liquidités et aspirer à ne plus avoir à gérer un patrimoine immobilier. La vétusté de son appartement ne permet pas de conclure qu'elle vivait dans un état d'indigence alors qu'il s'agissait d'une location. Aussi, en application de l'art. L. 132-12 du Code des assurances et de l'art. L. 132-13 du Code des assurances, {{les primes versées ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré alors que l'opération pour le souscripteur se fondait sur une utilité et que son patrimoine permettait leur versement}}. Elles ne peuvent être qualifiées de donation déguisées.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 23 mai 2013 (RG 12/03470)