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Le 06 novembre 2014
Eu égard au caractère limité de cette extension, les voiries aux abords du projet sont suffisamment dimensionnées pour absorber l'augmentation du trafic de véhicules particuliers et de livraison.

La Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la société Lassidis l'autorisation d'étendre son magasin de 2.500 m² sur le même site que celui retenu pour le projet autorisé par la décision attaquée ; si la société Lassidis a présenté, le 23 juill. 2012, un nouveau projet pour lequel la commission nationale a délivré l'autorisation attaquée, ce projet vise à étendre la surface de vente du supermarché E. Leclerc de 511 m² pour la porter à 1.510 m2 ; il comporte, en outre, des aménagements nouveaux relatifs à son insertion environnementale ; par suite, eu égard aux différences existant entre ces deux projets, les dispositions précitées de l'art. L 752-21 du Code de commerce concernant le délai minimum à respecter entre deux demandes relatives à un même projet n'étaient pas applicables en l'espèce.

Si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur l'animation de la vie urbaine et rurale et sur la sécurité des flux de circulation, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet contesté est de nature à compléter l'offre commerciale dans la zone de chalandise et à réduire la forte évasion commerciale vers les autres pôles commerciaux de la région ; d'autre part, eu égard au caractère limité de cette extension, les voiries aux abords du projet sont suffisamment dimensionnées pour absorber l'augmentation du trafic de véhicules particuliers et de livraison.

Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte des améliorations significatives en termes d'insertion paysagère par rapport à celui que la commission avait rejeté par sa décision précédemment mentionnée du 21 mars 2012 et qui offre davantage de possibilités de desserte par des modes doux de transport, n'est, alors même qu'il n'est desservi que par un service de transports en commun à la demande, pas de nature à faire regarder le projet comme compromettant l'objectif de développement durable.

Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions rappelées ; par suite, la société Distri la Neuville n'est pas fondée à en demander l'annulation.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, 4e sous-sect., 3 nov. 2014, req. N° 368525, inédit